Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre III : Délégué syndical / Section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Article L2143-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique .
Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique .
Commentaires • 55
Pour l'application de ces règles, le Code du travail indique que le seuil de 300 salariés est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant 12 mois consécutifs (C. trav., article L. 2312-34). […] S'agit-il de la date des dernières élections ou de celle de la désignation du représentant syndical ? […] init=true&page=1&query=22-11461&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Cass. soc., 22 mars 2023, n° 22-11.461 F-B L'arrêt considéré concerne l'application des règles de désignation d'un représentant syndical au CSE, […] le délégué syndical est en revanche de droit le représentant syndical au CSE (C. trav., article L. 2143-22).Pour l'application de ces règles, […]
Lire la suite…Décisions • 138
[…] 7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les mandats de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise détenus par M. X ; que l'inspecteur du travail disposait ainsi d'une information suffisante sur les mandats exercés par le requérant alors même qu'il n'était pas fait mention de ses fonctions de représentant syndical au comité d'entreprise, qui dans les entreprises de moins de trois cents salariés sont, en vertu de l'article L. 2143-22 du code du travail, exercées de droit par le délégué syndical et ne peuvent, en tout état de cause, être cumulées avec celles de membre élu dudit comité ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2143-22 du même code : « Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, […]
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 6 février 2020, 18PA01918, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. Par ailleurs, M. G… était, de droit, en sa qualité de délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise de la société Transdev en application des dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2143-22 du code du travail. Il bénéficiait donc, en application de l'article L. 2422-2 du code du travail précité, d'une protection d'une durée de six mois à la date de sa réintégration. Il doit être regardé comme ayant été réintégré à compter du
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