Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre IV : Dispositions complémentaires relatives aux entreprises du secteur public
Article L2144-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cette négociation porte notamment sur les points suivants :
1° Le temps dont chaque salarié dispose, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions organisées par les sections syndicales dans l'enceinte de l'entreprise et pendant le temps de travail ;
2° Les conditions dans lesquelles des salariés, membres d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, peuvent obtenir, dans la limite d'un quota déterminé par rapport aux effectifs de l'entreprise, une suspension de leur contrat de travail en vue d'exercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent au service de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, avec garantie de réintégration dans leur emploi ou un emploi équivalent au terme de cette période ;
3° Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales représentatives dans l'entreprise, chargés de responsabilités au sein de leurs sections syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités ;
4° Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales, chargés de responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer à des réunions syndicales tenues en dehors de l'entreprise ;
5° Les conditions dans lesquelles la collecte des cotisations syndicales peut être facilitée.
La ou les organisations syndicales non signataires de l'accord mentionné au présent article sont réputées adhérer à cet accord, sauf refus manifesté dans le délai d'un mois à compter de sa signature.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°/ ALORS QUE l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut pas être privé, du fait de l'exercice de son mandat, […] qu'en statuant ainsi, alors que les heures de délégation sont considérées comme un temps de travail et qu'il ressort de ses propres constatations que le salarié était en situation de grand déplacement dans le cadre de l'exercice de son mandat syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1, L. 2325-11, L. 4614-3, L. 1442-5, L. 2144-2 du code du travail, ensemble les articles 8.10, […]
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[…] Vu les articles L. 412-2, L. 424-1, L. 412-20, L. 434-1, L. 236-7, L. 514-1, L. 412-23, L. 411-11, devenus les articles L. 2141-5, L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2143-13, L. 2143-17, L. 2325-6, L. 2325-7, L. 4614-3, L. 4614-6, L. 1442-5, L. 1442-6, L. 2144-2, L. 2132-3 du code du travail et la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 18 novembre 2008, n° 07/00689
[…] Il soutient que la note litigieuse, qui n'a pas fait l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales et ce en infraction aux dispositions de l'article L.2144-2 du code du travail, n'est pas conforme aux accords existants, qu'elle constitue une régression par rapport à la situation résultant de l'instruction générale du 24 juin 1983 et de la note du 30 juin 1983, dans la mesure où elle instaure un contrôle plus contraignant de l'utilisation des heures d'information syndicale et tend ainsi à contrôler l'exercice du droit syndical, qu'elle crée en outre une inégalité entre les salariés d'une même entreprise dans l'exercice du droit syndical puisqu'aucune disposition équivalente n'a été prise pour le Département Métro.
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