Article L2212-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L461-1 (AbD), Code du travail - art. L131-2 (T), Code du travail - art. L131-2 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2211-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 27 février 2013

[…] En droit privé les contrats de travail à durée déterminée ne peuvent être renouvelés qu'une fois à condition que la durée totale renouvellement compris ne dépasse pas la durée maximum prévue par le code du travail pour un contrat à durée déterminée (L 1243-13 du code du travail). Le contrat »senior » conclut avec certains salariés de plus de 57 ans est une exception puisque d'une durée initiale de 18 mois il peut être renouvelé pour une durée identique soit au total 3 ans (article L 2212-1 du code du travail). […]

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Décisions11


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 octobre 2020, n° 17/03808
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 5132-9 du code du travail, seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 2212-1 dans les conditions suivantes :

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  • Habitat·
  • Public·
  • Prime·
  • Zone sensible·
  • Requalification·
  • Association intermédiaire·
  • Service·
  • Contrats·
  • Demande·
  • Restaurant

2Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2017, n° 11/15443
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elles ajoutent que seules les organisations de gestion collective, et non les syndicats, sont compétentes pour l'exercice des droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes. Elles considèrent qu'il résulte des articles L 2212-1 et L 2221-2 du code du travail que les conventions ou accords collectifs n'ont vocation à traiter que des questions intéressant les « conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de garanties sociales » des salariés.

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  • 1)propriété littéraire et artistique·
  • Action en justice – intervention volontaire·
  • Défense des droits individuels des artistes·
  • Intervention accessoire – intérêt à agir·
  • Droits patrimoniaux et droits moraux·
  • Droits voisins du droit d'auteur·
  • Exploitation des prestations·
  • Droits des artistes·
  • Régime dérogatoire·
  • Qualité à agir

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 24 septembre 2015, n° 14/13242
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] temporaire prescrite par les textes. […] Il ressort de l'article L5132-9 du code du travail que seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L5312- 1 du code du travail , […] peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L2212 - 1 du code du travail […]

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  • Eureka·
  • Associations·
  • Service·
  • Requalification·
  • Contrats·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Travail·
  • Emploi·
  • Titre
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