Article L2221-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L131-1 (M), Code du travail - art. L131-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le présent livre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés. Il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires24


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°441297
Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2020

[…] car, sauf stipulations contraires de leur statut, les unions de syndicats jouissent, en application de l'article L. 2133-3 du code du travail, de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. […] En l'espèce, la confédération A Tia I Mua est une union syndicale locale, […] Elle est représentative en vertu de l'article Lp. 2221-1 du code du travail de la PF, et vous pourrez d'ailleurs relever que deux membres du Conseil supérieur de la fonction publique de PF y siègent sous cette étiquette. […] Conformément au code du travail polynésien et aux termes du b) de l'article 4 de ses statuts, elle se donne pour but la défense et la promotion des « intérêts sociaux, […]

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3Qu'est-ce qu'une convention collective ?
www.convention.fr · 8 octobre 2019
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Décisions231


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 20 décembre 2019, n° 16/01931
Infirmation

[…] M me F G demande à la Cour, au visa des articles L 2281-1, L 2221-1, L 1221-1, L 1235-1 et L 1332-3 du Code du travail et 1134 et 1382 du Code civil, de […] Le week-end du 01 et 02 mars, un éducateur a délibérément ouvert la porte de la réserve alimentaire, puis a laissé les jeunes se servir à loisir.

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  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Courrier·
  • Travail·
  • Faute grave·
  • Directeur général·
  • Jeune·
  • Cigarette·
  • Véhicule·
  • Dysfonctionnement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 16 juin 2011, n° 09/10302
Infirmation

[…] Attendu que c'est justement que les sociétés appelantes font valoir qu'elles sont des entreprises chargées de l'exécution du service public de l'électricité et du gaz et que les conditions d'emploi, de travail et les garanties sociales de leur personnel ne sont pas déterminées par une convention collective de branche, comme cela est le cas pour les salariés des entreprises privées en application des dispositions de l'article L 2221-1 du code du travail, mais par un statut réglementaire, issu du décret 46-1541 du 22 juin 1946, le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières( IEG );

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  • Retraite·
  • Gaz·
  • Intéressement·
  • Intimé·
  • Électricité·
  • Industrie électrique·
  • Service public·
  • Versement·
  • Syndicat·
  • Statut

3Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.870, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles, l'employeur pouvant anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre ainsi à profit une situation économique saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché ; qu'en se bornant à constater que (ses) résultats étaient encore positifs au moment du licenciement de M. X… sans rechercher si les difficultés de l'établissement de Peyrehorade n'étaient pas de nature à faire craindre une détérioration de la situation économique d'ensemble de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2221-1 (ex article L. 321-1) du code du travail ;

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  • Compétitivité·
  • Choix économique·
  • Employeur·
  • Situation économique·
  • Pertinence·
  • Sociétés·
  • Suppression·
  • Licenciement·
  • Établissement·
  • Travail
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