Article L2221-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L132-1 (M), Code du travail - art. L132-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées.
L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

article L. 2232-12 et les articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du code du travail (CT) ainsi que sur le cinquième alinéa du paragraphe II de l'article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […] En application de l'article D. 2232-2 du code du travail, issu de ce décret, la consultation organisée en application de l'article L. 2232-12 doit avoir lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique. […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 septembre 2014

Vous vous trouvez saisis d'un accord pris en application de l'article L. 2241-1 du code du travail, qui est bien un accord collectif (au sens de l'article L. 2221-2) signé à l'issue de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.

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www.rabbe.fr

[…] 1°/ qu'en vertu de l'article […] L. 3121-2, alinéa 2, du Code du travail, le temps nécessaire à la restauration et le temps consacré aux pauses peuvent ne pas être considérés comme temps de travail effectif et laisser place à une rémunération prévue librement par les partenaires sociaux, si l'ensemble des critères de l'article L. 3121-1 du Code du travail ne sont pas réunis ; qu'en se bornant à affirmer que les salariés restés à disposition ne pourraient « vaquer à des occupations personnelles » et devraient « se conformer […] L. 3121-1 du Code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ainsi que de l'article L 2221-2 du Code du travail ;

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Décisions129


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.363, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 1224-1, L. 2254-1 et L. 2261-14 du code du travail ; […] 2°) ALORS QU'un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut faire échec à l'application des dispositions d'un accord collectif plus favorables aux salariés ; qu'en énonçant, […] de sorte que Monsieur X… s'était vu, à juste titre appliquer les dispositions de la Convention collective dite « DUNANT », sans rechercher si les dispositions de la Convention collective FEHAP lui étaient plus favorables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L.2221-2 du Code du travail ;

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  • Convention collective·
  • Habitat·
  • Associations·
  • Salarié·
  • Indemnités de licenciement·
  • Fondation·
  • Accord·
  • Travail·
  • Sauvegarde·
  • Contrats

2Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-13.357, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; […] Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.2221-2 du Code du travail qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, […]

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  • Artiste interprète·
  • Spectacle·
  • Parc de loisirs·
  • Salarié·
  • Convention collective nationale·
  • Classification·
  • Accord·
  • Accord d'entreprise·
  • Adaptation·
  • Coefficient

3Cour d'appel d'Angers, 20 décembre 2012, 11/02044
Infirmation partielle

[…] Par arrêt du 9 mars 2011, la Cour de cassation a cassé cet arrêt « sauf en ce qu'il déboute M me X… et 30 autres salariés de leurs demandes relatives à la période postérieure au 31 mars 2006 », au visa de l'article L. 2221-2 du code du travail et du principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application et aux termes des motifs suivants :

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  • Prime·
  • Vacances·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Indemnité compensatrice·
  • Congés payés·
  • Avantage·
  • Indemnité·
  • Sociétés
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