Article L2221-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions concernant la détermination des garanties collectives dont bénéficient les salariés en complément de celles résultant de l'organisation de la sécurité sociale sont fixées par le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-12.278, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 7313-11 du code du travail et 1134 du code civil ; […] 3/ ALORS QUE, en toute hypothèse, les commissions sur les ordres indirects ne sont dues que si ces ordres sont la suite des offres et démarches faites par le salarié ; qu'en affirmant un droit du salarié sur tous les ordres passés dans son secteur sans rechercher si les ordres indirects des clients du secteur, dont elle a noté qu'ils appartenaient à l'entreprise (cf. arrêt, p. 10 § 7 et 8), étaient la suite de l'intervention initiale du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L 2221-1 à L 2221-3 et L 7313-1 à L 7313-3 du Code du travail.

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  • Décoration·
  • Salarié·
  • Commission·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Ordre·
  • Avertissement·
  • Harcèlement moral·
  • Grief

2Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.314, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] accord s'appliquant aux entreprises l'ayant signé et à celles adhérant à une organisation patronale représentative ayant signé l'accord, le tribunal de grande instance a violé l'article 6 du code civil Il résulte de l'article L. 912-1, III, du code de la sécurité sociale que les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, […] ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE dans leurs conclusions (p. 13 à 22), les exposants faisaient valoir que les accords critiqués trouvaient une base légale dans les articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2221-3 du code du travail, L. 911.1, L. 9113, L. 912.1 I, […]

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  • Entreprises et organisations signataires de l'accord·
  • Dispositions issues d'un accord collectif·
  • Sécurité sociale, régimes complementaires·
  • Principe de la liberté contractuelle·
  • Existence d'une clause de réexamen·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Engagement des signataires·
  • Institution de prévoyance·
  • Dispositions générales

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 26 novembre 2020, n° 19/09182
Confirmation

[…] Selon l'article L.2221-3 du code du travail : « Les dispositions concernant la détermination des garanties collectives dont bénéficient les salariés en complément de celles résultant de l'organisation de la sécurité sociale sont fixées par le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale. »

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  • Métallurgie·
  • Syndicat·
  • Conjoint·
  • Service·
  • Salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Frais médicaux·
  • Mine·
  • Sociétés·
  • Garantie
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