Article L2222-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version08/05/2010
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-5 (AbD), Code du travail L132-5 alinéas 1 à 3

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 26 (V)

Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés " conventions " et " accords " dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.

Pour ce qui concerne les professions agricoles mentionnées aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le champ d'application des conventions et accords peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés.

Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national s'appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d'entrée en vigueur. Ce délai est imparti aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs habilitées à négocier dans ces collectivités pour conclure des accords dans le même champ si elles le souhaitent.

Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Conclusions du rapporteur public · 14 mai 2024

N°s 471258 et 471259 Grand Port maritime de la Guyane 4ème et 1ère chambres réunies Séance du 3 avril 2024 Lecture du 14 mai 2024 Conclusions M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public La convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » du 15 avril 2011 est un accord étendu par arrêté du 6 août 2012 par lequel a été réalisée la fusion des branches de la manutention portuaire et des établissements gestionnaires de ports. Le 28 mai 2014, l'Association guyanaise des entreprises manutentionnaires (AGEM), organisation professionnelle d'employeurs locale, a signé avec …

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Village Justice · 14 mai 2024

« Dans le journalisme, l'honnête homme est celui qui se fait payer l'opinion qu'il a ; le malhonnête celui qu'on paie pour avoir l'opinion qu'il n'a pas » (Edmond et Jules de Goncourt). Au sujet de la rémunération versée aux journalistes, un récent arrêt de la Cour d'appel de Paris s'est penché sur ce sujet. 1- Rappel par les Juges des règles applicables en matière de droit d'auteur des journalistes salariés. En confirmant le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny, qui a validé le redressement de cotisations de sécurité sociale au titre de sommes qualifiées de droits d'auteurs …

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Décisions338


1Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00129
Infirmation
  • Frais de transport·
  • Convention collective·
  • Indemnité·
  • Établissement·
  • Corse·
  • Hospitalisation·
  • Accord·
  • Rétroactif·
  • Demande·
  • Dispositif

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 12 septembre 2011, n° 11/00386
Infirmation
  • Industrie hôtelière·
  • Formation professionnelle·
  • Activité·
  • Assurances·
  • Salarié·
  • Accord·
  • Contribution·
  • Cotisations·
  • Établissement·
  • Collecte

3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 15BX03741, Inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Formalités de publicité et de mise en concurrence·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Transport·
  • Guadeloupe·
  • Marches·
  • Département·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Capacité
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Document parlementaire0

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