Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Contenu et durée des conventions et accords / Section 1 : Détermination du champ d'application des conventions et accords
Article L2222-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 26 (V)
Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés " conventions " et " accords " dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
Pour ce qui concerne les professions agricoles mentionnées aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le champ d'application des conventions et accords peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés.
Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national s'appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d'entrée en vigueur. Ce délai est imparti aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs habilitées à négocier dans ces collectivités pour conclure des accords dans le même champ si elles le souhaitent.
Commentaires • 35
Décisions • 338
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Fiducial Sofiral Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que les dispositions de l'accord régional interprofessionnel conclu le 30 juillet 2009 relatif à l'indemnité de trajet en CORSE et plus particulièrement à la prise en charge d'une partie complémentaire des frais engagés par les salariés, devait s'appliquer à Madame X… et d'avoir, en conséquence, condamné la Société FIDUCIAL SOFIRAL à lui verser les sommes de 22 € au titre de l'indemnité mensuelle due pour la zone …
Lire la suite…- Organisation patronale·
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3. Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00129
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