Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Contenu et durée des conventions et accords / Section 2 : Détermination des thèmes, du calendrier et de la méthode de négociation
Article L2222-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 5
Dans les conditions prévues au titre IV du livre II de la deuxième partie du présent code, la convention ou l'accord collectif de travail définit :
1° Le calendrier des négociations ;
2° Les modalités de prise en compte, dans la branche ou l'entreprise, des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.
Commentaires • 7
Décisions • 8
[…] — confirmer le défaut de qualité à agir du syndicat CGT du XXX en lieu et place du comité central d'entreprise et du CHSCT PCS Massy, — confirmer l'irrecevabilité du syndicat CGT du XXX à solliciter l'annulation des réunions du 12 février 2009 du comité central d'entreprise et celles de 3, 12 et 27 mars 2009 du CHSCT et la reprise des procédures d'informations et consultation des représentants du personnel, Sur le fond, à titre principal, vu les articles L 1222-2, L2222-3, L2242-15 et L 6321-1 du code du travail, la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, — confirmer que la société Y Power Systems n'a pas violé ses obligations de déclaration préalable à la CNIL, — confirmer la licéité du système d'évaluation de la société Y Power Systems,
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[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2021, la Fédération CFDT demande au tribunal, au visa des articles 1178, 1179 et 1180 du code civil, des articles L.1132-1, L.1142-3, L.1142-7 et L.1142-8 du code du travail, des articles L.1225-26, L.2132-3, 2251-1, L.2262-13 et L.2262-14 du code du travail, de : […] Il convient, enfin, de relever que le code du travail prévoit certaines règles relatives au contenu des conventions et accords collectifs, comme par exemple la nécessité d'un préambule (L.2222-3- du code du travail) ou d'une clause de rendez-vous (L.2222-3-3 du code du travail), tout en prenant le soin de préciser cependant que leur non-respect n'entraîne pas de nullité.
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 29 avril 2024, 22PA05558, Inédit au recueil Lebon
[…] — à titre subsidiaire, elle a informé l'inspecteur du travail dès le 15 décembre 2016 qu'elle avait déposé un plan d'action destiné à assurer l'égalité femme-homme à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; le nombre de domaines d'action de ce plan respectait les exigences légales ; les dispositions de l'article L. 2222-3 du code du travail ne lui sont pas applicables, en l'absence de délégués syndicaux et de représentants du personnel au sein de l'entreprise ;
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L.2222-3-3 du Code du travail). Deuxièmement, les conventions et accords collectifs, déterminent également leur champ d'application territorial et professionnel (art. L2222-1 du Code du travail). […] L.2222-3 du Code du travail). Troisièmement, les règles en matière de durée des accords ont été quant à elles profondément modifiées. Ainsi, dans le silence de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est désormais fixée par défaut à 5 ans (art. L.2261-9 du Code du travail). Il convient enfin de rappeler qu'à partir du 1er septembre 2017 toutes les conventions et accords seront rendus publics et versés dans une base de données nationale. La rédaction de tels accords et conventions nécessite donc la plus grande vigilance puisque ceux-ci seront accessibles à tous.
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