Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Contenu et durée des conventions et accords / Section 4 : Détermination des modalités de suivi, renouvellement, révision et dénonciation
Article L2222-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 8
Décisions • 108
[…] Ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail dans leur version applicable au litige, qui sont d'ordre public et prévoient les modalités d'une révision conventionnelle auxquelles il ne peut être dérogé, même par un accord collectif imposant des conditions de révision plus strictes, l'unanimité des syndicats signataires imposée par la convention n'étant donc pas requise, contrairement à ce que prétend le salarié.
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[…] Ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail dans leur version applicable au litige, qui sont d'ordre public et prévoient les modalités d'une révision conventionnelle auxquelles il ne peut être dérogé, même par un accord collectif imposant des conditions de révision plus strictes, l'unanimité des syndicats signataires imposée par la convention n'étant donc pas requise, contrairement à ce que prétend le salarié.
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 avril 2019, n° 16/01914
[…] Il souligne que la révision de ces accords a été prévue dans leurs rédactions conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du code du travail, cette révision d'accord d'entreprise passant par la signature d'un avenant comme le précise l'article L. 2261-7 du code du travail.
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En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2222-5 du code du travail : » La convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé « . […] Par suite, il résulte clairement des stipulations de l'article 4 de l'avenant n° 2 du 28 mai 2020 qu'elles ne méconnaissent ni, en tout état de cause, l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme, ni l'article L. 2222-5 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté attaqué pour ce motif ne soulève aucune contestation sérieuse et ne peut qu'être écarté.
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