Article L2231-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version22/08/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-2 (AbD), Code du travail L132-2 alinéas 2 à 4

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 8

La convention ou l'accord est conclu entre :


- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.


Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 août 2008
19 textes citent l'article

Commentaires108


Par loïc Malfettes, Docteur En Droit, Responsable Rh Et Juridique · Dalloz · 18 octobre 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

Le code du travail dispose (art. […] L. 2131-1 du code du travail faute pour les organisations syndicales signataires de l'accord d'être compétentes pour organiser les conditions de cession des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes alors qu'il résulte directement de dispositions législatives (L. 2131-1 et L. 2231-1 du code du travail, art.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions407


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 6 mars 2019, n° 16/09241
Infirmation

[…] Le 01.01.2018, le RSI a été supprimé en vue de son adossement au sein du régime général de sécurité sociale. […] M me Z Y se prévalaut des accords d'entreprise conclus les 26.10.1992 et 06.02.2001, qui ont à son sens la valeur d'accords atypiques constituant un engagement unilatéral de l'employeur et non pas d'un accord collectif au sens de l'article L 2231-1 du code du travail. La salariée estime que la modification de la situation judidique de l'employeur est sans effet sur la validité de ces accords qui sont opposables au nouvel employeur et qu'il peut y être mis fin par une dénonciation de droit commun ; un accord de substitution ou d'adaptation peut également y mettre fin au moment du transfert par le cédant ou le cessionnaire sous réserve que cet accord ait le même objet.

 Lire la suite…
  • Profession libérale·
  • Protocole·
  • Horaire·
  • Agence·
  • Rémunération·
  • Sécurité sociale·
  • Accord collectif·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Classification

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 26 mai 2015, n° 15/01585
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 mars 2015, au visa des articles L. 2231-1, L. 2231-8, L. 2232-5 du code du travail, elles sollicitent, avec exécution provisoire, de voir déclarées irrégulières ces oppositions et de voir dire en conséquence que l'accord du 19 décembre 2014 précité entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions des articles L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, ainsi que la condamnation solidaire des organisations syndicales défenderesses aux dépens et à leur payer la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Opposition·
  • Organisation syndicale·
  • Accord·
  • Syndicat·
  • Pôle emploi·
  • Fédération syndicale·
  • Notification·
  • Travail·
  • Acquiescement·
  • Écrit

3Cour d'appel de Versailles, 5 avril 2016, n° 15/02169
Infirmation partielle

[…] Par arrêts du 8 décembre 2015, statuant à l'égard des pourvois formés par le mandataire liquidateur de la société CL M N à l'encontre des arrêts de la cour d'appel de Versailles du 20 mai 2014 ayant alloué à plusieurs salariés ce complément d'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de l'article 33 de l'avenant du 8 juillet 2009 à la convention collective nationale des industries pharmaceutiques, la cour de Cassation, au visa des articles L.2231-1, 2261-8 et 2262-1 du code du travail, a cassé les dispositions de ces arrêts, en jugeant que cet avenant n'était pas opposable à la société CL M N, qui ne l'avait pas signé, […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Reclassement·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Faillite frauduleuse·
  • Cotisations·
  • Exécution déloyale·
  • Ags
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).