Article L2231-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version22/08/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-2 (AbD), Code du travail L132-2 alinéas 2 à 4

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 8

La convention ou l'accord est conclu entre :


- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.


Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 août 2008
19 textes citent l'article

Commentaires108


Par loïc Malfettes, Docteur En Droit, Responsable Rh Et Juridique · Dalloz · 18 octobre 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

Le code du travail dispose (art. […] L. 2131-1 du code du travail faute pour les organisations syndicales signataires de l'accord d'être compétentes pour organiser les conditions de cession des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes alors qu'il résulte directement de dispositions législatives (L. 2131-1 et L. 2231-1 du code du travail, art.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions407


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 6 mars 2019, n° 16/09241
Infirmation

[…] Le 01.01.2018, le RSI a été supprimé en vue de son adossement au sein du régime général de sécurité sociale. […] M me Z Y se prévalaut des accords d'entreprise conclus les 26.10.1992 et 06.02.2001, qui ont à son sens la valeur d'accords atypiques constituant un engagement unilatéral de l'employeur et non pas d'un accord collectif au sens de l'article L 2231-1 du code du travail. La salariée estime que la modification de la situation judidique de l'employeur est sans effet sur la validité de ces accords qui sont opposables au nouvel employeur et qu'il peut y être mis fin par une dénonciation de droit commun ; un accord de substitution ou d'adaptation peut également y mettre fin au moment du transfert par le cédant ou le cessionnaire sous réserve que cet accord ait le même objet.

 Lire la suite…
  • Profession libérale·
  • Protocole·
  • Horaire·
  • Agence·
  • Rémunération·
  • Sécurité sociale·
  • Accord collectif·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Classification

2Cour d'appel de Versailles, 5 avril 2016, n° 15/02169
Infirmation partielle

[…] Par arrêts du 8 décembre 2015, statuant à l'égard des pourvois formés par le mandataire liquidateur de la société CL M N à l'encontre des arrêts de la cour d'appel de Versailles du 20 mai 2014 ayant alloué à plusieurs salariés ce complément d'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de l'article 33 de l'avenant du 8 juillet 2009 à la convention collective nationale des industries pharmaceutiques, la cour de Cassation, au visa des articles L.2231-1, 2261-8 et 2262-1 du code du travail, a cassé les dispositions de ces arrêts, en jugeant que cet avenant n'était pas opposable à la société CL M N, qui ne l'avait pas signé, […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Reclassement·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Faillite frauduleuse·
  • Cotisations·
  • Exécution déloyale·
  • Ags

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section a, 28 juin 2011, n° 10/02377
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le seul élément produit au dossier pouvant être considéré comme un accord collectif au sens des articles L 2231-1 et suivants du code du travail sur lequel M. X appuie sa revendication est le protocole de fin de conflit en date du 18 novembre 2000, par lequel l'employeur s'est engagé à soumettre aux organisations syndicales sous un délai d'un mois un projet d'accord de réduction du temps de travail. Si ce protocole a effectivement été signé par les syndicats représentatifs et l'employeur, il n'est pas établi qu'il ait fait l'objet d'un dépôt auprès de l'administration compétente mais il se déduit des éléments de l'espèce que les parties ont commencé à le mettre en oeuvre.

 Lire la suite…
  • Grève·
  • Accord·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Temps de travail·
  • Protocole·
  • Sociétés·
  • Référendum·
  • Rappel de salaire·
  • Renvoi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).