Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre Ier : Conditions de validité / Section 1 : Capacité à négocier
Article L2231-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 8
La convention ou l'accord est conclu entre :
- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.
Commentaires • 108
Le code du travail dispose (art. […] L. 2131-1 du code du travail faute pour les organisations syndicales signataires de l'accord d'être compétentes pour organiser les conditions de cession des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes alors qu'il résulte directement de dispositions législatives (L. 2131-1 et L. 2231-1 du code du travail, art.
Lire la suite…Décisions • 407
[…] Le 01.01.2018, le RSI a été supprimé en vue de son adossement au sein du régime général de sécurité sociale. […] M me Z Y se prévalaut des accords d'entreprise conclus les 26.10.1992 et 06.02.2001, qui ont à son sens la valeur d'accords atypiques constituant un engagement unilatéral de l'employeur et non pas d'un accord collectif au sens de l'article L 2231-1 du code du travail. La salariée estime que la modification de la situation judidique de l'employeur est sans effet sur la validité de ces accords qui sont opposables au nouvel employeur et qu'il peut y être mis fin par une dénonciation de droit commun ; un accord de substitution ou d'adaptation peut également y mettre fin au moment du transfert par le cédant ou le cessionnaire sous réserve que cet accord ait le même objet.
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[…] Par arrêts du 8 décembre 2015, statuant à l'égard des pourvois formés par le mandataire liquidateur de la société CL M N à l'encontre des arrêts de la cour d'appel de Versailles du 20 mai 2014 ayant alloué à plusieurs salariés ce complément d'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de l'article 33 de l'avenant du 8 juillet 2009 à la convention collective nationale des industries pharmaceutiques, la cour de Cassation, au visa des articles L.2231-1, 2261-8 et 2262-1 du code du travail, a cassé les dispositions de ces arrêts, en jugeant que cet avenant n'était pas opposable à la société CL M N, qui ne l'avait pas signé, […]
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 mai 2010
[…] Or les accords de fin de conflit n'ont pas la même portée qu'un accord collectif de travail ou d'une convention collective, les conditions de validité posées par l'article L. 132-2 et suivants du code du travail ancien (article . L 2231-1, L 2231-3 et L 2231-4 du nouveau Code du travail ) n'étant pas toutes réunies, les signataires de l'accord de fin de conflit n'étant pas forcément des délégués syndicaux; ce qui est le cas en l'espèce.
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