Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre Ier : Conditions de validité / Section 1 : Capacité à négocier
Article L2231-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ;
2° Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;
3° Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.
Les associations d'employeurs déterminent elles-mêmes leur mode de délibération.
Commentaires • 2
[…] Aussi convient-il d'appliquer l'article L.2231-2 du Code du travail aux termes duquel les représentants des organisations syndicales de salariés sont habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu soit d'une stipulation statutaire de cette organisation, soit d'une délibération spéciale de cette organisation, soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés
Lire la suite…Décisions • 42
[…] l'agence par dérogation à la convention collective (annexe 3 article 15), que cet accord collectif tel que défini par l'article L1233-24-1 du code du travail n'obéit pas aux règles habituelles des accords d'entreprise et constitue un accord atypique à portée limitée dont le régime est dérogatoire au regard des règles du Livre II du code du travail relatif à la négociation collective, […] que l'article L2231-2 du code du travail relatif aux accords collectifs précise bien que le représentant de l'organisation syndicale peut être compétent pour signer cet accord en vertu 'd'une stipulation statutaire de cette organisation' et que les statuts de la CFDT-GTE prévoient que son secrétaire général a tout pouvoir pour signer pour l'organisation, […]
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[…] des règles du Livre II du code du travail relatif à la négociation collective, […] que ce n'est que dans le cadre de certaines dispositions du Livre II de la 2 e partie du code du travail que les seuls signataires pour le compte d'une organisation syndicale peuvent être les délégués syndicaux de l'entreprise et que l'article L1233-24-1 ne restreint pas les signataires possibles ; que l'article L2231-2 du code du travail relatif aux accords collectifs précise bien que le représentant de l'organisation syndicale peut être compétent pour signer cet accord en vertu 'd'une stipulation statutaire de cette organisation' et que les statuts de la CFDT-GTE prévoient que son secrétaire général a tout pouvoir pour signer pour l'organisation, […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 mai 2018, n° 17/00853
[…] que ce n'est que dans le cadre de certaines dispositions du Livre II de la 2 e partie du code du travail que les seuls signataires pour le compte d'une organisation syndicale peuvent être les délégués syndicaux de l'entreprise et que l'article L1233-24-1 ne restreint pas les signataires possibles ; que l'article L2231-2 du code du travail relatif aux accords collectifs précise bien que le représentant de l'organisation syndicale peut être compétent pour signer cet accord en vertu 'd'une stipulation statutaire de cette organisation' et que les statuts de la CFDT-GTE prévoient que son secrétaire général a tout pouvoir pour signer pour l'organisation, […]
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l'accord (article L. 2231-1 du code du travail), les représentants de ces organisations étant habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu d'une stipulation statutaire ou d'une délibération spéciale de cette organisation (article L. 2231-2). […] En outre, la Cour de cassation a tiré de l'article L. 2231-3 du code du travail aux termes duquel « la convention ou l'accord est, à peine de nullité, un acte écrit » qu'il doit, pour être valable, comporter la signature des parties qui l'ont conclu (Soc., 8 janvier 2002, pourvoi n° 00-10.886, Bulletin civil 2002, V, n° 5). […]
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