Article L2231-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L132-3 (AbD), Code du travail - art. L132-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les représentants des organisations mentionnées à l'article L. 2231-1 sont habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu :
1° Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ;
2° Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;
3° Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.
Les associations d'employeurs déterminent elles-mêmes leur mode de délibération.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2021

l'accord (article L. 2231-1 du code du travail), les représentants de ces organisations étant habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu d'une stipulation statutaire ou d'une délibération spéciale de cette organisation (article L. 2231-2). […] En outre, la Cour de cassation a tiré de l'article L. 2231-3 du code du travail aux termes duquel « la convention ou l'accord est, à peine de nullité, un acte écrit » qu'il doit, pour être valable, comporter la signature des parties qui l'ont conclu (Soc., 8 janvier 2002, pourvoi n° 00-10.886, Bulletin civil 2002, V, n° 5). […]

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CMS · 8 juillet 2019

[…] Aussi convient-il d'appliquer l'article L.2231-2 du Code du travail aux termes duquel les représentants des organisations syndicales de salariés sont habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu soit d'une stipulation statutaire de cette organisation, soit d'une délibération spéciale de cette organisation, soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés

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Décisions42


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 mai 2018, n° 17/00871
Confirmation

[…] des règles du Livre II du code du travail relatif à la négociation collective, […] que ce n'est que dans le cadre de certaines dispositions du Livre II de la 2 e partie du code du travail que les seuls signataires pour le compte d'une organisation syndicale peuvent être les délégués syndicaux de l'entreprise et que l'article L1233-24-1 ne restreint pas les signataires possibles ; que l'article L2231-2 du code du travail relatif aux accords collectifs précise bien que le représentant de l'organisation syndicale peut être compétent pour signer cet accord en vertu 'd'une stipulation statutaire de cette organisation' et que les statuts de la CFDT-GTE prévoient que son secrétaire général a tout pouvoir pour signer pour l'organisation, […]

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 mai 2018, n° 17/00872
Confirmation

[…] l'agence par dérogation à la convention collective (annexe 3 article 15), que cet accord collectif tel que défini par l'article L1233-24-1 du code du travail n'obéit pas aux règles habituelles des accords d'entreprise et constitue un accord atypique à portée limitée dont le régime est dérogatoire au regard des règles du Livre II du code du travail relatif à la négociation collective, […] que l'article L2231-2 du code du travail relatif aux accords collectifs précise bien que le représentant de l'organisation syndicale peut être compétent pour signer cet accord en vertu 'd'une stipulation statutaire de cette organisation' et que les statuts de la CFDT-GTE prévoient que son secrétaire général a tout pouvoir pour signer pour l'organisation, […]

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 mai 2018, n° 17/00853
Confirmation

[…] que ce n'est que dans le cadre de certaines dispositions du Livre II de la 2 e partie du code du travail que les seuls signataires pour le compte d'une organisation syndicale peuvent être les délégués syndicaux de l'entreprise et que l'article L1233-24-1 ne restreint pas les signataires possibles ; que l'article L2231-2 du code du travail relatif aux accords collectifs précise bien que le représentant de l'organisation syndicale peut être compétent pour signer cet accord en vertu 'd'une stipulation statutaire de cette organisation' et que les statuts de la CFDT-GTE prévoient que son secrétaire général a tout pouvoir pour signer pour l'organisation, […]

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