Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre Ier : Conditions de validité / Section 2 : Conditions de forme
Article L2231-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 5
l'accord (article L. 2231-1 du code du travail), les représentants de ces organisations étant habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu d'une stipulation statutaire ou d'une délibération spéciale de cette organisation (article L. 2231-2). […] En outre, la Cour de cassation a tiré de l'article L. 2231-3 du code du travail aux termes duquel « la convention ou l'accord est, à peine de nullité, un acte écrit » qu'il doit, pour être valable, comporter la signature des parties qui l'ont conclu (Soc., 8 janvier 2002, pourvoi n° 00-10.886, Bulletin civil 2002, V, n° 5). […]
Lire la suite…L'accord collectif est, aux termes de l'article L. 2231-3 du Code du travail, un acte écrit à peine de nullité. Il doit être signé des deux parties. Il en résulte que, tant qu'il n'a pas été effectivement signé, il ne constitue qu'un simple projet susceptible d'être modifié par les parties.
Lire la suite…Décisions • 47
[…] Or les accords de fin de conflit n'ont pas la même portée qu'un accord collectif de travail ou d'une convention collective, les conditions de validité posées par l'article L. 132-2 et suivants du code du travail ancien (article . L 2231-1, L 2231-3 et L 2231-4 du nouveau Code du travail ) n'étant pas toutes réunies, les signataires de l'accord de fin de conflit n'étant pas forcément des délégués syndicaux; ce qui est le cas en l'espèce.
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[…] 1°/ que l'accord collectif est un acte écrit à peine de nullité et doit dès lors, pour être valable, comporter la signature des parties qui l'ont conclu ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la copie de l'accord en date du 12 février 1972 produite par le salarié mentionnant l'adhésion de l'UNOSTRA le 13 février 1972, syndicat dont est membre l'employeur, n'est pas signée par ce dernier ; qu'en jugeant néanmoins cet accord valablement conclu par l'UNOSTRA et par conséquent applicable à la société, la cour d'appel a violé l'article L. 2231-3 du code du travail ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-82.736, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2231-1, L. 2231-3, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2322-5, L. 2324-6, L. 2324-7, L. 2324-11, L. 2324-12, L. 2324, 13 L. 132-2 et L. 433-2 anciens du code du travail, L. 4 du code de justice administrative, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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Il est de principe que la validité d'un accord collectif dépend de la signature des parties qui l'ont conclu : l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales représentatives, conformément aux articles L.2231-3 et L2232-12 du Code du travail.
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