Article L2231-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L132-2 (AbD), Code du travail L132-2 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La convention ou l'accord est, à peine de nullité, un acte écrit.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires5


www.nmcg.fr · 25 janvier 2022

Il est de principe que la validité d'un accord collectif dépend de la signature des parties qui l'ont conclu : l'employeur ou son représentant et les organisations syndicales représentatives, conformément aux articles L.2231-3 et L2232-12 du Code du travail.

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Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2021

l'accord (article L. 2231-1 du code du travail), les représentants de ces organisations étant habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu d'une stipulation statutaire ou d'une délibération spéciale de cette organisation (article L. 2231-2). […] En outre, la Cour de cassation a tiré de l'article L. 2231-3 du code du travail aux termes duquel « la convention ou l'accord est, à peine de nullité, un acte écrit » qu'il doit, pour être valable, comporter la signature des parties qui l'ont conclu (Soc., 8 janvier 2002, pourvoi n° 00-10.886, Bulletin civil 2002, V, n° 5). […]

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CMS · 14 avril 2017

L'accord collectif est, aux termes de l'article L. 2231-3 du Code du travail, un acte écrit à peine de nullité. Il doit être signé des deux parties. Il en résulte que, tant qu'il n'a pas été effectivement signé, il ne constitue qu'un simple projet susceptible d'être modifié par les parties.

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Décisions47


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 mai 2010
Confirmation

[…] Or les accords de fin de conflit n'ont pas la même portée qu'un accord collectif de travail ou d'une convention collective, les conditions de validité posées par l'article L. 132-2 et suivants du code du travail ancien (article . L 2231-1, L 2231-3 et L 2231-4 du nouveau Code du travail ) n'étant pas toutes réunies, les signataires de l'accord de fin de conflit n'étant pas forcément des délégués syndicaux; ce qui est le cas en l'espèce.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-16.450 11-16.451 11-16.452, Inédit
Rejet Cour de cassation : Cassation partielle

[…] 1°/ que l'accord collectif est un acte écrit à peine de nullité et doit dès lors, pour être valable, comporter la signature des parties qui l'ont conclu ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la copie de l'accord en date du 12 février 1972 produite par le salarié mentionnant l'adhésion de l'UNOSTRA le 13 février 1972, syndicat dont est membre l'employeur, n'est pas signée par ce dernier ; qu'en jugeant néanmoins cet accord valablement conclu par l'UNOSTRA et par conséquent applicable à la société, la cour d'appel a violé l'article L. 2231-3 du code du travail ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-82.736, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2231-1, L. 2231-3, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2322-5, L. 2324-6, L. 2324-7, L. 2324-11, L. 2324-12, L. 2324, 13 L. 132-2 et L. 433-2 anciens du code du travail, L. 4 du code de justice administrative, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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