Article L2231-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L132-2-2 (AbD), Code du travail L132-2-2 IV

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions73


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 25 mai 2022, n° 19/04320
Infirmation partielle

[…] L'article L. 2262-14 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 prévoit que toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Syndicat·
  • Usage·
  • Dénonciation·
  • Sociétés·
  • Affichage·
  • Accord d'entreprise·
  • Titre

2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 25 mai 2022, n° 19/04361
Infirmation partielle

[…] L'article L. 2262-14 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 prévoit que toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Syndicat·
  • Usage·
  • Dénonciation·
  • Sociétés·
  • Affichage·
  • Accord d'entreprise·
  • Congés payés

3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 6 février 2024, n° 21/03297
Infirmation

[…] — Sur les formalités de publicité des accords : M. [G] [K] indique que les accords du 18 février 2010, du 31 janvier 2014 et du 1er février 2017 n'ont pas fait l'objet d'un dépôt auprès des services compétents et notamment auprès du conseil de prud'hommes de Nîmes en violation des dispositions des articles L.2231-5, L. et D.2231-2 du code du travail.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Port de plaisance·
  • Régie·
  • Salarié·
  • Accord d'entreprise·
  • Employeur·
  • Temps de travail·
  • Prime·
  • Entreprise
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