Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre Ier : Conditions de validité / Section 3 : Notification, publicité et dépôt
Article L2231-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 19
Décisions • 273
[…] 'Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-24 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L. 138-25. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail.
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[…] à 45 jours par an dont 26 au moins sur la saison été, qu'ils n'ont subordonné l'application et l'exécution de ce nouveau dispositif ni à l'intégration de cette mesure à la convention entreprise PNT, cette intégration étant seulement une faculté, ni à son dépôt réglementaire tel que le prévoient les dispositions combinées des articles L. 2261-8 et L. 2231-6 du code du travail, mais à la seule vérification par l'observatoire de la transformation que les conditions de mise en 'uvre des mesures du chapitre 4 et annexes associées étaient satisfaites. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 15 juin 2018, n° 17/08312
[…] Aux termes de l'article L. 1233-24 du code du travail (version applicable au 30 mai 2013) : 'Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L. 1233-21 doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de l'accord prévu à l'article L. 2231-6. Ce délai est porté à douze mois pour un accord qui détermine ou anticipe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 1233-61.'.
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