Article L2231-6 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L132-10 (AbD), Code du travail L132-10 alinéa 1 début

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions276


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 15 octobre 2019, n° 15/09119
Confirmation

[…] à 45 jours par an dont 26 au moins sur la saison été, qu'ils n'ont subordonné l'application et l'exécution de ce nouveau dispositif ni à l'intégration de cette mesure à la convention entreprise PNT, cette intégration étant seulement une faculté, ni à son dépôt réglementaire tel que le prévoient les dispositions combinées des articles L. 2261-8 et L. 2231-6 du code du travail, mais à la seule vérification par l'observatoire de la transformation que les conditions de mise en 'uvre des mesures du chapitre 4 et annexes associées étaient satisfaites. […]

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  • Classes·
  • Air·
  • Avenant·
  • Gel·
  • Changement·
  • Congés payés·
  • Accord-cadre·
  • Entreprise·
  • Paye·
  • Révision

2Cour d'appel de Bordeaux, 8 février 2023, n° 22/03651
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame X Y, présidente chargée d'instruire […] La révision d'une convention collective doit aussi respecter les régles posées par le code du travail dans ses articles L. 2261-7, L.[…].2231-6.

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  • Métallurgie·
  • Travailleur·
  • Révision·
  • Syndicat·
  • Convention collective·
  • Avenant·
  • Industrie·
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  • Aquitaine·
  • Dénonciation

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 2 février 2022, n° 18/06329
Infirmation partielle

[…] 'Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-24 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L. 138-25. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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  • Sécurité sociale·
  • Contrat de prévoyance·
  • Salarié·
  • Bateau·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Pénalité·
  • Plan d'action·
  • Banque populaire
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