Article L2231-7 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L132-2-2 V alinéa 2 phrase 2, Code du travail - art. L132-2-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les conventions et accords, lorsqu'ils sont soumis à la procédure d'opposition, ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 29 mai 2017, n° 17/00719

[…] — conformément aux articles L 2232-12 et L 2231-7 du Code du travail, les syndicats CGT et CFTC ont formalisé par courriers recommandés AR des 14 et 13 juin 2016 l'exercice de leur droit d'opposition ainsi qu'aux organisations syndicales signataires de l'accord,

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  • Travail·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 25 janvier 2011, n° 11/50534

[…] T R I B U N A L […] Autorisée à assigner d'heure à heure la Fédération CGT du Commerce, de la distribution et des Services demande au juge des référés, au visa des articles L3122-2 et suivants , L2231-5 ,L2231-7, L2231-8 , L2231-12 du code du travail :

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  • Commerce·
  • Service·
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  • Code du travail·
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  • Droit d'opposition·
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3Tribunal administratif de Montreuil, 1er décembre 2015, n° 1500383
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2231-6 du code du travail : « Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article L. 2231-7 du même code : « Les conventions et accords, lorsqu'ils sont soumis à la procédure d'opposition, ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition. » ; qu'aux termes de l'article D. 2231-2 du même code : « Les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail… » ; qu'enfin, l'article D. 2231-7 du même code énumère les pièces devant accompagner le dépôt des conventions et accords ;

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