Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre Ier : Conditions de validité / Section 4 : Opposition
Article L2231-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cette opposition est notifiée aux signataires.
Commentaires • 17
Il résulte de l'article L. 2231-8 du Code du travail que l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord d'entreprise doit être formée par des personnes mandatées par le ou les syndicats n'ayant pas signé l'accord et être notifiée aux signataires de l'accord.
Lire la suite…L'article L.2231-8 du Code du travail prévoit que cette opposition doit être exprimée par écrit et motivée, préciser les points de désaccord, et être notifiée aux signataires de l'accord. […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Attendu, selon l'article L 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; […] et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants ; que l'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L2231-8 ;
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[…] Vu les articles L. 2223-12, L. 2231-8 du code du travail, ensemble l'article 690 du code de procédure civile ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 26 mai 2015, n° 15/01585
[…] Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 mars 2015, au visa des articles L. 2231-1, L. 2231-8, L. 2232-5 du code du travail, elles sollicitent, avec exécution provisoire, de voir déclarées irrégulières ces oppositions et de voir dire en conséquence que l'accord du 19 décembre 2014 précité entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions des articles L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, ainsi que la condamnation solidaire des organisations syndicales défenderesses aux dépens et à leur payer la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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