Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 1 : Accords interprofessionnels
Article L2232-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 3
Les dispositions des articles L. 2232-1 à L. 2232-4 du code du travail encadrent notamment les règles de validité de ces accords. […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Mais attendu que c'est à tort que M. et Mme [F], qui ne travaillaient pas auparavant dans le magasin de [Localité 4] où était affectée Mlle [O], se sont considérés comme tels sur le fondement de l'article L.122.12 du code du travail en adressant le 20 novembre 2006, date de leur prise de fonction dans cette succursale, […] un comportement irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie et particulièrement à l'égard de Mme [F] ; que les impératifs d'organisation invoqués ne sont pas démontrés ; que le licenciement pour les motifs qui précèdent présente un caractère discriminatoire au sens de l'article L2232-1 du code du travail, l'état de santé de Mlle [O] ayant été pris en considération ; […]
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[…] En l'espèce, l'accord litigieux a été signé par une organisation représentative, et n'a fait l'objet d'aucune opposition. Il est donc valable en application des articles L2232-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 avril 2019, n° 18/03117
[…] Que toutefois, pour ouvrir droit à la déduction susvisée, ces garanties doivent résulter, en application de l'article L911-1 du code de la sécurité sociale, soit de 'conventions ou accords collectifs' dans les conditions prévues aux articles L2232-1 à L2232-4 du code du travail (accords interprofessionnels) , L2232-5 à L2232-10 du même code (conventions de branche) et L2232-11 à L2232-35 dudit code (conventions et accords de groupe), soit de la 'ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise', soit enfin, d'une 'décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.';
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