Article L2232-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version22/08/2008
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Version17/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-2-2 I phrase 1, Code du travail - art. L132-2-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 5

La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
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Commentaires11


1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

[…] Celui-ci déduit des dispositions du code du travail opérantes en la matière (art. L. 1233-28, L. 1233-51, L. 1233-57-8, R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5) trois conséquences, certaines bien connues, d'autres plus innovantes voire nouvelles. […] En prévoyant que ces délibérations doivent, de la même façon que les accords interprofessionnels en vertu de l'article L. 2232-2 du code du travail, recueillir le vote favorable d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentative ayant obtenu, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience au niveau national et interprofessionnel, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, sans faire l'objet d'une opposition majoritaire, le d

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2Droit d'opposition vs principe d'égalité de traitement
Gilles Auzero · Les Cahiers Sociaux · 1er juillet 2018

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°387420
Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2015

[…] le 30 mai 2013, après avis du Haut Conseil du Dialogue Social, un nouvel arrêté fixant la liste des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, lui aussi issu de la loi du 20 août 2008. […] En effet, et c'est le deuxième aspect important de la réforme opérée par la loi du 20 août 2008, les articles L. 2232-2 et L. 2232-6 du code du travail subordonnent désormais la validité d'un accord professionnel ou d'une convention de branche à deux conditions qui sont cumulatives : d'une part, leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli, seules ou ensemble, […]

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Décisions47


1Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2017, n° 16/01579
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en application des articles L 2232-2 et 2261-8 du Code du travail un accord de révision aboutît-il à un nouvel accord, est opposable à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord, dès lors qu'il a été signé par une par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3o de l'article L 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives et en l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants ;

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  • Syndicat·
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  • Révision·
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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 20 décembre 2012, n° 11/06774
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] PARTIES CONVOQUÉES LE : 02 mars 2012 […] Attendu qu'aucune convocation un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ne lui a été adressée en application des dispositions de l'article L. 2232-2 du code du travail, l'entretien avec son employeur n'étant intervenu que dans le cadre d'une possible rupture conventionnelle, qui n'a au demeurant pas abouti; qu'en outre, lors de ce dernier entretien informel, Monsieur [L] n'a pu être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, ou par un conseiller extérieur, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-4 du code du travail ;

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3Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2016, n° 14/03425
Infirmation

[…] Face à cette impossibilité de réintégration, nous vous avons convoqué, par un courrier du 9 janvier 2012 et conformément à l'article L 2232-2 du code du travail, à un entretien préalable prévu le 20 janvier 2012 afin de vous exposer les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement.

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