Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 1 : Accords interprofessionnels
Article L2232-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 5
La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Commentaires • 11
[…] le 30 mai 2013, après avis du Haut Conseil du Dialogue Social, un nouvel arrêté fixant la liste des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, lui aussi issu de la loi du 20 août 2008. […] En effet, et c'est le deuxième aspect important de la réforme opérée par la loi du 20 août 2008, les articles L. 2232-2 et L. 2232-6 du code du travail subordonnent désormais la validité d'un accord professionnel ou d'une convention de branche à deux conditions qui sont cumulatives : d'une part, leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli, seules ou ensemble, […]
Lire la suite…Décisions • 47
[…] PARTIES CONVOQUÉES LE : 02 mars 2012 […] Attendu qu'aucune convocation un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ne lui a été adressée en application des dispositions de l'article L. 2232-2 du code du travail, l'entretien avec son employeur n'étant intervenu que dans le cadre d'une possible rupture conventionnelle, qui n'a au demeurant pas abouti; qu'en outre, lors de ce dernier entretien informel, Monsieur [L] n'a pu être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, ou par un conseiller extérieur, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-4 du code du travail ;
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[…] Considérant qu'en application des articles L 2232-2 et 2261-8 du Code du travail un accord de révision aboutît-il à un nouvel accord, est opposable à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord, dès lors qu'il a été signé par une par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3o de l'article L 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives et en l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants ;
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3. Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2016, n° 14/03425
[…] Face à cette impossibilité de réintégration, nous vous avons convoqué, par un courrier du 9 janvier 2012 et conformément à l'article L 2232-2 du code du travail, à un entretien préalable prévu le 20 janvier 2012 afin de vous exposer les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
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[…] Celui-ci déduit des dispositions du code du travail opérantes en la matière (art. L. 1233-28, L. 1233-51, L. 1233-57-8, R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5) trois conséquences, certaines bien connues, d'autres plus innovantes voire nouvelles. […] En prévoyant que ces délibérations doivent, de la même façon que les accords interprofessionnels en vertu de l'article L. 2232-2 du code du travail, recueillir le vote favorable d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentative ayant obtenu, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience au niveau national et interprofessionnel, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, sans faire l'objet d'une opposition majoritaire, le d
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