Article L2232-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-11 (AbD), Code du travail - art. L132-11 (M)

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 1

Le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels peut être national, régional ou local.

Sauf disposition contraire, les termes “ convention de branche ” désignent la convention collective et les accords de branche, les accords professionnels et les accords interbranches.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 novembre 2019

article L. 2261-32 et les articles L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail. […] Au total, on dénombrait donc à l'origine du processus 907 conventions col ectives, de portée et d'application variables. / Ce 4 Articles L. 2232-5 et L. 2232-5-2 du code du travail. 5 Articles L. 2261-15 et suivants du code du travail : les accords doivent avoir été conclus dans le cadre de la commission paritaire de branche (voir infra) et contenir un certain nombre de clauses obligatoires.

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www.vie-publique.fr · 30 janvier 2019

Les offices publics de l'habitat, acteurs sociale­ment responsables au cœur des territoires, emploient 49 360 personnes.La présente convention collective nationale, conclue en application du livre II de la deuxième partie du code du travail, et en particulier des articles L. 2232-5 et suivants du code du travail, s'applique à l'ensemble des personnels des offices publics de l'habitat régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de la construc­tion et de l'habitation ainsi que par le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 […] Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national tel qu'entendu au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail. »

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-16.450 11-16.451 11-16.452, Inédit
Rejet Cour de cassation : Cassation partielle

[…] 1°/ que l'accord collectif est un acte écrit à peine de nullité et doit dès lors, pour être valable, comporter la signature des parties qui l'ont conclu ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la copie de l'accord en date du 12 février 1972 produite par le salarié mentionnant l'adhésion de l'UNOSTRA le 13 février 1972, syndicat dont est membre l'employeur, n'est pas signée par ce dernier ; qu'en jugeant néanmoins cet accord valablement conclu par l'UNOSTRA et par conséquent applicable à la société, la cour d'appel a violé l'article L. 2231-3 du code du travail ; […] A ce sujet, l'article L 2232-5 du Code du Travail précise que le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels peut être national, régional ou local.

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  • Transport·
  • Accord collectif·
  • Inspection du travail·
  • Prime d'ancienneté·
  • Copie·
  • Protocole d'accord·
  • Code du travail·
  • Sociétés·
  • Validité·
  • Prime

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 26 mai 2015, n° 15/01585
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 mars 2015, au visa des articles L. 2231-1, L. 2231-8, L. 2232-5 du code du travail, elles sollicitent, avec exécution provisoire, de voir déclarées irrégulières ces oppositions et de voir dire en conséquence que l'accord du 19 décembre 2014 précité entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions des articles L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, ainsi que la condamnation solidaire des organisations syndicales défenderesses aux dépens et à leur payer la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Opposition·
  • Organisation syndicale·
  • Accord·
  • Syndicat·
  • Pôle emploi·
  • Fédération syndicale·
  • Notification·
  • Travail·
  • Acquiescement·
  • Écrit

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 avril 2019, n° 18/03117
Infirmation partielle

[…] Que toutefois, pour ouvrir droit à la déduction susvisée, ces garanties doivent résulter, en application de l'article L911-1 du code de la sécurité sociale, soit de 'conventions ou accords collectifs' dans les conditions prévues aux articles L2232-1 à L2232-4 du code du travail (accords interprofessionnels) , L2232-5 à L2232-10 du même code (conventions de branche) et L2232-11 à L2232-35 dudit code (conventions et accords de groupe), soit de la 'ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise', soit enfin, d'une 'décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.';

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  • Redressement·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Actions gratuites·
  • Contribution·
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  • Option·
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  • Attribution
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