Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 2 : Conventions de branche et accords professionnels
Article L2232-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 5
La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
Lorsque la convention de branche ou l'accord professionnel ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
Commentaires • 3
Il s'agit du premier arrêt statuant sur cette question depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dite « loi travail », qui a inséré dans le Code du travail les articles L.2232-36 à L.2232-38 relatifs aux accords interentreprises.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Mais considérant que comme l'objectent les intimés et l'ont pertinemment retenu les premiers juges, l'article L 2232-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, applicable en l'espèce, dispose:
Lire la suite…- Opposition·
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- Organisation syndicale·
- Appel
[…] L'article L. 2232-7 du code du travail prévoit que la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est soumise à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Lire la suite…- Opposition·
- Accord·
- Organisation syndicale·
- Branche·
- Syndicat·
- Chômage partiel·
- Ingénierie·
- Validité·
- Majorité·
- Salarié
3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 1er juin 2010, n° 10/01595
[…] “jusqu'à la détermination des organisations représentatives dans les branches et au niveau interprofessionnel, en application de la présente loi, la validité d'un accord interprofessionnel ou d'une convention de branche ou accord professionnel est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-2, L.2232-6 et L.2232-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages aux élections mentionnées dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants” ;
Lire la suite…- Pétrole·
- Accord·
- Organisation syndicale·
- Branche·
- Chimie·
- Signature·
- La réunion·
- Validité·
- Énergie·
- Suffrage exprimé
Il s'agit du premier arrêt statuant sur cette question depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, dite « loi travail », qui a inséré dans le Code du travail les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 relatifs aux accords interentreprises.
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