Article L2232-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L132-17-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les conventions de branche ou les accords professionnels instituent des observatoires paritaires de la négociation collective.
Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l'absence de stipulation conventionnelle portant sur le même objet, ces observatoires sont destinataires des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition législative.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


1Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances De Réflexion. Bilan Et Perspectives
M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 9 juin 2009

Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les observatoires paritaires de la négociation collective créés par le code du travail à l'article L. 132-17-1. […] L'article L. 2232-10 du code du travail (ancien L. 137-17-1) prévoit à cet effet que les accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition législative devront être transmis à cette instance paritaire, qu'il s'agisse d'accords conclus sur un mode dérogatoire ou non. Mis en place par voie d'accord, l'observatoire est créé par un accord de branche pouvant prévoir notamment son mode de financement.

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Décisions3


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 avril 2019, n° 18/03117
Infirmation partielle

[…] Que toutefois, pour ouvrir droit à la déduction susvisée, ces garanties doivent résulter, en application de l'article L911-1 du code de la sécurité sociale, soit de 'conventions ou accords collectifs' dans les conditions prévues aux articles L2232-1 à L2232-4 du code du travail (accords interprofessionnels) , L2232-5 à L2232-10 du même code (conventions de branche) et L2232-11 à L2232-35 dudit code (conventions et accords de groupe), soit de la 'ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise', soit enfin, d'une 'décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.';

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 7 avril 2015, n° 14/11964

[…] A la suite d'une assignation à jour fixe délivrée les 6 août 2014, et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 janvier 2015 et soutenues oralement le 3 février suivant, la Chambre Nationale des Professions libérales (la CNPL), sollicite, au visa des articles 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 inséré au préambule de la constitution du 4 octobre 1958, L. 2222-1, L. 2232-1 à L. 2232-10, L. 2261-7, L. 2261-19 du code du travail, l'annulation de l'accord précité ainsi que la condamnation de l'UNAPL aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Profession libérale·
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  • Organisation syndicale·
  • Champ d'application·
  • Accord collectif·
  • Organisation patronale·
  • Notaire·
  • Dialogue social·
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3Tribunal administratif de Bordeaux, 31 décembre 2013, n° 1104315
Annulation

[…] — sur le plan de la légalité externe et par voie d'exception, la procédure ayant conduit à l'accord du 7 juillet 2011 instituant le régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire des personnels de La Poste est viciée car il n'a été ni institué un observatoire paritaire de la négociation collective, en violation de l'article L. 2232-10 du code du travail, ni fixé de modalités de prise en compte dans l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives, en violation de l'article L. 2222-3 du même code ; au surplus, l'accord du 7 juillet 2011 n'a été ni signé ni ratifié par la CGT, qui représente 33,05 % des salariés de La Poste ;

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