Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 1 : Champ d'application
Article L2232-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
La présente section détermine les conditions dans lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation dans l'entreprise et dans le groupe.
Sauf disposition contraire, les termes “ convention d'entreprise ” désignent toute convention ou accord conclu soit au niveau du groupe, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de l'établissement.
Commentaires • 15
[…] Dans la même lignée, les réformes dites « Macron » (issues de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017, des ordonnances du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018) ont poursuivi ce travail, et cette même logique, en indiquant expressément aux termes de l'article L. 2232-11 du Code du travail que les termes « entreprise » et « établissement » font référence à la même logique : « Sauf disposition contraire, les termes « convention […]
Lire la suite…[…] Le salarié aura un mois pour se prononcer (article L 1222-6 du Code du travail). En cas de refus, une procédure de licenciement pour motif économique sera mise en œuvre. […] Il convient de noter que l'APC est conclu selon les modalités déterminées aux articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Les instances sociales diffèrent selon l'effectif de l'entreprise et la présence ou non de délégués syndicaux. Les membres du CSE pourront notamment être signataires de l'APC dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés.
Lire la suite…Décisions • 27
[…] ne caractérise pas l'existence d'un lien entre son activité syndicale et sa mutation, ou encore le refus d'un prêt immobilier ou une absence de notation, en se bornant à relever que M. X… « exerçait concomitamment des responsabilités syndicales » ; que la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5 du code du travail ; […] QUE, PARTANT, elle a privé sa décision au regard des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
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[…] Vu les articles L. 2223-12, L. 2231-8 du code du travail, ensemble l'article 690 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE « sur les oppositions formées à l'encontre de l'accord du 25/11/2009 par le syndicat CFDT PSTE et par le syndicat UGICT CGT qu'il y a lieu de juger, avec l'évidence nécessaire au juge des référés, qu'il s'agit bien ici d'une opposition formée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés, conformément aux termes de l'article L 2232-12, alinéa 1, in fine, ès lors qu'il n'est pas discuté, […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 avril 2019, n° 18/03117
[…] Que toutefois, pour ouvrir droit à la déduction susvisée, ces garanties doivent résulter, en application de l'article L911-1 du code de la sécurité sociale, soit de 'conventions ou accords collectifs' dans les conditions prévues aux articles L2232-1 à L2232-4 du code du travail (accords interprofessionnels) , L2232-5 à L2232-10 du même code (conventions de branche) et L2232-11 à L2232-35 dudit code (conventions et accords de groupe), soit de la 'ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise', soit enfin, d'une 'décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.';
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