Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux / Paragraphe 1 : Conditions de validité
Article L2232-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est signé par une ou des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Si les organisations syndicales de salariés signataires ne satisfont pas à la condition de majorité, le texte peut être soumis à l'approbation, à la majorité des suffrages exprimés, des salariés de l'entreprise ou de l'établissement, dans des conditions déterminées par décret et devant respecter les principes généraux du droit électoral. Cette consultation est réalisée à l'initiative des organisations syndicales de salariés signataires, à laquelle des organisations syndicales de salariés non signataires peuvent s'associer ;
2° Soit la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord.
Commentaires • 193
Le Code du travail ne vise pas expressément la charte informatique dans l'une de ses dispositions. […] La charte informatique peut prendre plusieurs formes : Celle d'un accord collectif majoritaire dont les règles de validité sont définies aux articles 2232-12, alinéa 1 et 2 du Code du travail. Celle d'une note de service ou d'une annexe au règlement intérieur. […] Cette dernière devra également respecter un formalisme précis et contenir des mentions obligatoires, visées par l'article 33 du RGPD ». c) Et la Communication auprès des personnes concernées ? L'Article 34 du RGPD dispose :
Lire la suite…Viole les articles L. 2232-11 et L. 2232-12, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, du Code du travail, la cour d'appel qui retient que les premières élections professionnelles postérieures à l'entrée en vigueur de la loi précitées se sont tenues dans l'entreprise antérieurement à la signature de l'accord de substitution à l'accord relatif à la durée, l'aménagement du temps de travail et aux salaires et que les mandats […] #8217;article L. 2232-12 du Code du travail tel qu'interprété à la date de la conclusion de l'accord collectif en cause, antérieurement à l'arrêt précité de la Cour de cassation du 22 septembre 2010, que le mandat des délégués syndicaux avait pris fin.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le liquidateur soutient que l'accord du 31 janvier 2014, qui a fixé le périmètre d'application des critères d'ordre au niveau de chaque agence de la société est conforme aux exigences de l'article L. 2232-12 du code du travail et rend régulier le périmètre repris dans le document unilatéral soumis par l'employeur à l'autorité administrative. […]
Lire la suite…- Licenciement·
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[…] Les accords des 28 mars 2011, 27 juillet 2011 et 19 décembre 2011 apparaissent avoir été négociés de façon régulière, signés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et non frappés d'opposition majoritaire au sens des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du code du travail applicables à l'époque considérée. Ces accords, qui n'entrent pas dans le champ de la négociation périodique obligatoire, constituent des accords collectifs d'entreprise.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 23 février 2018, n° 17/06154
[…] Les accords des 28 mars 2011, 27 juillet 2011 et 19 décembre 2011 apparaissent avoir été négociés de façon régulière, signés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et non frappés d'opposition majoritaire au sens des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du code du travail applicables à l'époque considérée. Ces accords, qui n'entrent pas dans le champ de la négociation périodique obligatoire, constituent des accords collectifs d'entreprise.
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