Article L2232-12 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-2-2 III alinéas 1 à 3, Code du travail - art. L132-2-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
30 textes citent l'article

Commentaires193


Village Justice · 11 mars 2024

Le Code du travail ne vise pas expressément la charte informatique dans l'une de ses dispositions. […] La charte informatique peut prendre plusieurs formes : Celle d'un accord collectif majoritaire dont les règles de validité sont définies aux articles 2232-12, alinéa 1 et 2 du Code du travail. Celle d'une note de service ou d'une annexe au règlement intérieur. […] Cette dernière devra également respecter un formalisme précis et contenir des mentions obligatoires, visées par l'article 33 du RGPD ». c) Et la Communication auprès des personnes concernées ? L'Article 34 du RGPD dispose :

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www.gn-avocats.eu · 12 février 2024

Viole les articles L. 2232-11 et L. 2232-12, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, du Code du travail, la cour d'appel qui retient que les premières élections professionnelles postérieures à l'entrée en vigueur de la loi précitées se sont tenues dans l'entreprise antérieurement à la signature de l'accord de substitution à l'accord relatif à la durée, l'aménagement du temps de travail et aux salaires et que les mandats […] #8217;article L. 2232-12 du Code du travail tel qu'interprété à la date de la conclusion de l'accord collectif en cause, antérieurement à l'arrêt précité de la Cour de cassation du 22 septembre 2010, que le mandat des délégués syndicaux avait pris fin.

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www.cohuet-avocat.fr · 11 février 2024

" 12. Il résulte des textes susvisés que les représentants de proximité ne peuvent être mis en place que par l'accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. […] Toutefois, dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts ont été déterminés par décision unilatérale de l'employeur conformément à l'article L. 2313-4 du code du travail ou sur recours contre celle-ci par application de l'article L. 2313-5 du même code, […]

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1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 30 juin 2023, n° 21/00676
Infirmation partielle

[…] L'article L2232-12 du code du travail, dans sa version applicable au moment de la signature de l'accord, détermine les conditions de validité d'un accord d'entreprise dans les entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux. […] Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail.

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  • Résiliation judiciaire·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 23 février 2018, n° 17/06245
Confirmation

[…] Les accords des 28 mars 2011, 27 juillet 2011 et 19 décembre 2011 apparaissent avoir été négociés de façon régulière, signés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et non frappés d'opposition majoritaire au sens des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du code du travail applicables à l'époque considérée. Ces accords, qui n'entrent pas dans le champ de la négociation périodique obligatoire, constituent des accords collectifs d'entreprise.

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3Cour d'appel de Lyon, 19 septembre 2012, n° 10/04622
Infirmation

[…] L'article L. 2232-12 du code du travail, dans sa version alors applicable, prévoit qu'un accord collectif de branche ou un accord professionnel étendu détermine les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise conclus dans son champ. En l'absence d'un tel accord, la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisation syndicale de salariés représentative ayant recueilli au mois de la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord.

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