Article L2232-12 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément à l'article l'article 21 IX de la loi n° 2016-1088 modifié par l'article 11 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.

Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail.

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kohenavocats.com · 6 novembre 2025

L'employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l'article L. 4121-3-1 du code du travail. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. […] La prise des congés liés à la vie familiale prévus par l'article L. 3142-1 du code du travail est favorisée ainsi que celle des congés de présence parentale et de proche aidant définis aux articles L. 1225-62 et L. 3142-16 du code du travail.

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ogletree.fr · 10 février 2025

Cass. soc. 22-1-2025 no 23-21.936 F-B, Fédération des services CFDT c/ Sté Codirep En application de l'article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord est subordonnée à la signature de l'employeur et d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.

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Décisions+500

[…] et dernières conclusions notifiées le 9 juin 2014, la Fédération SUD SANTE SOCIAUX (ci-après «ྭla Fédération SUDྭ») demande au tribunal, au visa des articles L. 2232-16 du code du travail, 12 de l'accord de méthode et L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles deྭ: […] L'article L. 2232-12 du code du travail dispose que « La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, […]

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[…] écarter l'application de l'article L.1235-3 du code du travail, […] La clôture des débats a été ordonnée le 12 juin 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 15 septembre 2025. […] Il est de principe que le salarié qui soulève l'illégalité d'un accord collectif par voie d'exception ne peut invoquer un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l'accord a eu lieu mais peut invoquer le non-respect des conditions légales de validité de l'accord collectif relatives notamment à la qualité des parties signataires, telles que prévues pour les accords d'entreprise par les articles L.2232-12 à L.2232-14 du code du travail (soc 2 mars 2022, […] Aux termes de l'article L. 2232-12, […]

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[…] Il sera ajouté qu'est inopérante sur la solution du litige, l'organisation ultérieure d'une consultation du CSE telle que l'indiquent les parties sous la forme d'une note d'information adressée au CSE le 2 avril 2021 intitulée « note d'information consultation sur la mise en 'uvre d'une organisation opérationnelle modifiée sur l'activité Surveillance Humaine et notamment sur certaines petites agences » pour une réunion le 12 avril suivant. […] Selon l'article L. 2312-21 du code du travail : 'Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :

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