Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux / Paragraphe 1 : Conditions de validité
Article L2232-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 8
La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Commentaires • 193
Viole les articles L. 2232-11 et L. 2232-12, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, du Code du travail, la cour d'appel qui retient que les premières élections professionnelles postérieures à l'entrée en vigueur de la loi précitées se sont tenues dans l'entreprise antérieurement à la signature de l'accord de substitution à l'accord relatif à la durée, l'aménagement du temps de travail et aux salaires et que les mandats […] #8217;article L. 2232-12 du Code du travail tel qu'interprété à la date de la conclusion de l'accord collectif en cause, antérieurement à l'arrêt précité de la Cour de cassation du 22 septembre 2010, que le mandat des délégués syndicaux avait pris fin.
Lire la suite…" 12. Il résulte des textes susvisés que les représentants de proximité ne peuvent être mis en place que par l'accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. […] Toutefois, dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts ont été déterminés par décision unilatérale de l'employeur conformément à l'article L. 2313-4 du code du travail ou sur recours contre celle-ci par application de l'article L. 2313-5 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le liquidateur soutient que l'accord du 31 janvier 2014, qui a fixé le périmètre d'application des critères d'ordre au niveau de chaque agence de la société est conforme aux exigences de l'article L. 2232-12 du code du travail et rend régulier le périmètre repris dans le document unilatéral soumis par l'employeur à l'autorité administrative. […]
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[…] Les accords des 28 mars 2011, 27 juillet 2011 et 19 décembre 2011 apparaissent avoir été négociés de façon régulière, signés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et non frappés d'opposition majoritaire au sens des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du code du travail applicables à l'époque considérée. Ces accords, qui n'entrent pas dans le champ de la négociation périodique obligatoire, constituent des accords collectifs d'entreprise.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 23 février 2018, n° 17/06154
[…] Les accords des 28 mars 2011, 27 juillet 2011 et 19 décembre 2011 apparaissent avoir été négociés de façon régulière, signés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et non frappés d'opposition majoritaire au sens des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du code du travail applicables à l'époque considérée. Ces accords, qui n'entrent pas dans le champ de la négociation périodique obligatoire, constituent des accords collectifs d'entreprise.
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Le Code du travail ne vise pas expressément la charte informatique dans l'une de ses dispositions. […] La charte informatique peut prendre plusieurs formes : Celle d'un accord collectif majoritaire dont les règles de validité sont définies aux articles 2232-12, alinéa 1 et 2 du Code du travail. Celle d'une note de service ou d'une annexe au règlement intérieur. […] Cette dernière devra également respecter un formalisme précis et contenir des mentions obligatoires, visées par l'article 33 du RGPD ». c) Et la Communication auprès des personnes concernées ? L'Article 34 du RGPD dispose :
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