Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux / Paragraphe 1 : Conditions de validité
Article L2232-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 8
La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
Commentaires • 46
Elle rappelle que, dans les établissements pourvus d'un ou plusieurs délégués syndicaux, l'article L. 2232-12 du Code du travail indique que participent au référendum les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens de l'article L. 2314-18. Il en résulte, selon l'arrêt, que doivent être consultés l'ensemble des salariés de l'établissement qui remplissent les conditions pour être électeurs dans l'entreprise. […] Elle réserve toutefois le cas particulier des accords catégoriels pour lesquels, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-13 du Code du travail, la consultation est menée à l'échelle du collège concerné.
Lire la suite…Décisions • 94
[…] — il a contrôlé le caractère majoritaire de l'accord ; il résulte des dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail que l'accord sur le plan de sauvegarde de l'emploi est signé au niveau de l'entreprise et que ses conditions de validité s'apprécient donc à ce niveau ; en appréciant la validité de l'accord collectif au regard du résultat du premier tour des dernières élections professionnelles du comité d'entreprise au niveau de l'entreprise, la DIRECCTE a fait une juste application de la loi ; l'article L. 1233-57-2 du code du travail ne renvoie qu'à l'article L. 1233-24-1 et non à l'article L. 2232-13 ;
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[…] Il n'est pas discuté que chacune des organisations syndicales qui ont formé opposition, ne remplissent pas à elles seules la condition de majorité requise par l'article L. 2232-13 du code du travail, de sorte que, pour être valable l'opposition devait émaner de ces trois organisations.
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3. Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 30 mars 2018, n° 16/00611
[…] — la nullité des mandats des représentants du personnel : des élections ont eu lieu en avril 2010 et aucun accord collectif n'a fixé la durée du mandat à trois ans de sorte que les articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail ont été violés ; subsidiairement, l'accord de prorogation du mandat est nul car il n'a été signé qu'avec la CFTC ; la prorogation ne pouvait pas résulter d'une délibération du comité d'établissement ;
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Aux termes de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, elle doit s'assurer, […] de la conformité de l'accord aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 de ce code. […] S'il ne fait pas de doute qu'il résulte directement des dispositions déjà mentionnées que l'administration doit s'assurer du caractère majoritaire de l'accord collectif soumis à sa validation, c'est-à-dire du respect de la seule règle spécifique de majorité prévue à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, exclusive de celles fixées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du même (Section, 5 mai 2017, Fédération des services CFDT, n°389620, […]
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