Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux / Paragraphe 1 : Conditions de validité
Article L2232-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 8
En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-23 sont appliquées, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec le représentant de la section syndicale est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Commentaires • 7
Décisions • 12
[…] Qu'autrement dit même s'il n'y a pas eu carence au sens de l'article L 2232-14 du Code du Travail la validité de l'accord, en raison de l'absence de dépouillement dans l'un des établissements, était subordonnée à l'approbation des salariés qui, dans le cas présent, n'ont pas été consultés ;
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Si un salarié, au soutien d'une exception d'illégalité d'un accord collectif, ne peut invoquer un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l'accord a eu lieu, il peut, en revanche, invoquer à l'appui de cette exception le non-respect des conditions légales de validité de l'accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires, telles que prévues, pour les accords d'entreprise ou d'établissement, par les articles L. 2232-12 à L. 2232-14 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Rennes, 22 novembre 2013, n° 12/01134
[…] Qu'autrement dit même s'il n'y a pas eu carence au sens de l'article L 2232-14 du Code du Travail la validité de l'accord, en raison de l'absence de dépouillement dans l'un des établissements, était subordonnée à l'approbation des salariés qui, dans le cas présent, n'ont pas été consultés ;
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;2232-14 du Code du travail. […] #8217;article R. 2324-24 du Code du travail même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin. […] Viole les articles L. 2232-11 et L. 2232-12, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, du Code du travail, la cour d'appel qui retient que les premières élections professionnelles postérieures à l'entrée en vigueur de la loi précitées se sont tenues dans l'entreprise antérieurement à la signature de l'accord de substitution à l'accord relatif à la durée, […]
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