Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux / Paragraphe 1 : Conditions de validité
Article L2232-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 2
Décisions • 10
[…] Jusqu'à cette date la validité d'un accord d'entreprise est subordonné au respect des conditions posées par les articles L 2232-12 à L 2232-15 du Code du Travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants ;
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Salarié·
- Accord·
- Temps de travail·
- Code du travail·
- Election professionnelle·
- Suffrage exprimé·
- Hebdomadaire·
- Titre·
- Ags
[…] Lorsque l'accord initial ne prévoit pas les modalités de sa révision, il résulte de l'article L 2261-7 précité que d'une part, le consentement unanime des signataires est nécessaire pour engager la procédure de révision et que d'autre part, les organisations syndicales signataires sont seules habilitées à signer l'avenant de révision selon les règles applicables à chaque niveau de négociation. Ainsi, si la règle est celle de l'unanimité pour l'engagement du processus de révision d'un accord ne comportant aucune clause de révision, l'adoption de l'accord de révision est soumise aux règles régissant l'adoption de l'accord initial (règles de la majorité prévue aux articles L 2232-12 à L 2232-15 du code du travail).
Lire la suite…- Révision·
- Accord·
- Syndicat·
- Vendeur·
- Agriculture·
- Alimentation·
- Tabac·
- Travailleur·
- Statut·
- Modification
3. Cour d'appel de Rennes, 22 novembre 2013, n° 12/01134
[…] Jusqu'à cette date la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L 2232-12 à L 2232-15 du Code du Travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants.
Lire la suite…- Salarié·
- Heures supplémentaires·
- Election·
- Accord·
- Sociétés·
- Titre·
- Congé·
- Temps de travail·
- Salaire·
- Code du travail
NOTA : Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 12 II : Les règles de validité des accords d'entreprise prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Jusqu'à cette date, la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-12 à L. 2232-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants. […] Conformément au II du même article 2, […]
Lire la suite…