Article L2232-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L132-2-2 (AbD), Code du travail L132-2-2 III alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 2324-11, sa validité est subordonnée à la signature ou à l'absence d'opposition d'organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu au moins la moitié des suffrages exprimés dans ce collège.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

NOTA : Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 12 II : Les règles de validité des accords d'entreprise prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Jusqu'à cette date, la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-12 à L. 2232-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants. […] Conformément au II du même article 2, […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Rennes, 22 novembre 2013, n° 12/01131
Infirmation

[…] Jusqu'à cette date la validité d'un accord d'entreprise est subordonné au respect des conditions posées par les articles L 2232-12 à L 2232-15 du Code du Travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Accord·
  • Temps de travail·
  • Code du travail·
  • Election professionnelle·
  • Suffrage exprimé·
  • Hebdomadaire·
  • Titre·
  • Ags

2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 10 mai 2011, n° 08/07673
Cour d'appel : Confirmation

[…] Lorsque l'accord initial ne prévoit pas les modalités de sa révision, il résulte de l'article L 2261-7 précité que d'une part, le consentement unanime des signataires est nécessaire pour engager la procédure de révision et que d'autre part, les organisations syndicales signataires sont seules habilitées à signer l'avenant de révision selon les règles applicables à chaque niveau de négociation. Ainsi, si la règle est celle de l'unanimité pour l'engagement du processus de révision d'un accord ne comportant aucune clause de révision, l'adoption de l'accord de révision est soumise aux règles régissant l'adoption de l'accord initial (règles de la majorité prévue aux articles L 2232-12 à L 2232-15 du code du travail).

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  • Révision·
  • Accord·
  • Syndicat·
  • Vendeur·
  • Agriculture·
  • Alimentation·
  • Tabac·
  • Travailleur·
  • Statut·
  • Modification

3Cour d'appel de Rennes, 22 novembre 2013, n° 12/01134
Infirmation

[…] Jusqu'à cette date la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L 2232-12 à L 2232-15 du Code du Travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants.

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  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Election·
  • Accord·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Congé·
  • Temps de travail·
  • Salaire·
  • Code du travail
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