Article L2232-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L132-19 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.
Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
2 textes citent l'article

Commentaires24


2La mise en place d’un collège unique dans un établissement distinct est décidée à l’unanimité des OSR
www.flichygrange.fr · 2 mai 2018

Il résulte des articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du Code du travail que peuvent décider la mise en place d'un collège unique pour les élections des délégués du personnel au sein d'un établissement distinct doté d'un comité d'établissement, à l'unanimité, les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement distinct.La centrale syndicale n'étant pas représentative dans l'établissement distinct au sein duquel étaient organisées les élections des délégué

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3Les arrêts publiés du fonds de concours du 27 novembre 2017
www.exlegeavocats.com · 30 novembre 2017

[…] Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les publiés du fonds de concours de cette semaine Elections DP/établissement distinct/collège unique Il résulte des articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du code du travail que les […] Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 16-24.801 Préjudice d'anxiété/ naissance du préjudice

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Décisions243


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 30 juin 2017, n° 15/01808
Infirmation partielle

[…] Dans ces conditions, le protocole litigieux, sans qu'il y ait lieu de l'annuler, ne peut valoir accord d'entreprise au sens des dispositions des articles L 2232-16 et suivants du code du travail, qui sont d'ordre public.

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  • Liquidateur·
  • Engagement·
  • Protocole·
  • Garantie·
  • Entreprise·
  • Indemnités de licenciement·
  • Salarié·
  • Fraudes·
  • Liquidation·
  • Unilatéral

2Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2017, n° 16/01579
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en application combinée des dispositions des articles L 226-7 et L 2232-16 du code du travail tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise doivent être appelés à la négociation des conventions et accords collectifs, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision ; mais que ces derniers ne peuvent être conclus qu'avec les organisations syndicales signataires de l'accord initial ;

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  • Syndicat·
  • Accord·
  • Révision·
  • Industrie pharmaceutique·
  • Organisation syndicale·
  • Suffrage exprimé·
  • Temps de travail·
  • Dénonciation·
  • Collège électoral·
  • Salarié

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 21 juin 2022, n° 20/01198
Confirmation

[…] Il est de droit que l'usage n'étant pas assimilé à un accord collectif de travail, les règles de dénonciation des conventions collectives fixées par l'article L.2261-9 du code du travail ne sont pas applicables notamment en ce qui concerne le préalable de négociation et que la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L.2232-16 du code du travail est opposable aux salariés concernés qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures dès lors que les étapes successives ont été respectées à savoir l'information des institutions représentatives du personnel, l'information individuelle de chaque salarié et le respect d'un délai de prévenance suffisant.

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  • Professeur·
  • Congé annuel·
  • Dénonciation·
  • Usage·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Contrats·
  • Entreprise·
  • Travail·
  • Comités
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Documents parlementaires140

___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
L'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1385 fusionne les accords de préservation et de développement de l'emploi (APDE), de maintien dans l'emploi (AME), de réduction du temps de travail et de mobilité interne, au profit d'un nouveau type d'accord destiné à « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi ». Il s'agit d'une harmonisation bienvenue des différents accords pouvant primer sur le contrat de travail. Pour rendre le dispositif plus souple, le Gouvernement a fait le choix de retenir un motif de licenciement sui … Lire la suite…
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