Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux / Paragraphe 2 : Modalités de négociation
Article L2232-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions.
Commentaires • 24
Il résulte des articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du Code du travail que peuvent décider la mise en place d'un collège unique pour les élections des délégués du personnel au sein d'un établissement distinct doté d'un comité d'établissement, à l'unanimité, les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement distinct.La centrale syndicale n'étant pas représentative dans l'établissement distinct au sein duquel étaient organisées les élections des délégué
Lire la suite…[…] Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les publiés du fonds de concours de cette semaine Elections DP/établissement distinct/collège unique Il résulte des articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du code du travail que les […] Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 16-24.801 Préjudice d'anxiété/ naissance du préjudice
Lire la suite…Décisions • 243
[…] Dans ces conditions, le protocole litigieux, sans qu'il y ait lieu de l'annuler, ne peut valoir accord d'entreprise au sens des dispositions des articles L 2232-16 et suivants du code du travail, qui sont d'ordre public.
Lire la suite…- Liquidateur·
- Engagement·
- Protocole·
- Garantie·
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- Salarié·
- Fraudes·
- Liquidation·
- Unilatéral
[…] Considérant qu'en application combinée des dispositions des articles L 226-7 et L 2232-16 du code du travail tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise doivent être appelés à la négociation des conventions et accords collectifs, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision ; mais que ces derniers ne peuvent être conclus qu'avec les organisations syndicales signataires de l'accord initial ;
Lire la suite…- Syndicat·
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- Révision·
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- Dénonciation·
- Collège électoral·
- Salarié
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 21 juin 2022, n° 20/01198
[…] Il est de droit que l'usage n'étant pas assimilé à un accord collectif de travail, les règles de dénonciation des conventions collectives fixées par l'article L.2261-9 du code du travail ne sont pas applicables notamment en ce qui concerne le préalable de négociation et que la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L.2232-16 du code du travail est opposable aux salariés concernés qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures dès lors que les étapes successives ont été respectées à savoir l'information des institutions représentatives du personnel, l'information individuelle de chaque salarié et le respect d'un délai de prévenance suffisant.
Lire la suite…- Professeur·
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