Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux / Paragraphe 2 : Modalités de négociation
Article L2232-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions.
Le présent article est applicable à la révision et à la dénonciation de la convention ou de l'accord qu'elles qu'aient été ses modalités de négociation et de ratification.
Commentaires • 23
Il résulte des articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du Code du travail que peuvent décider la mise en place d'un collège unique pour les élections des délégués du personnel au sein d'un établissement distinct doté d'un comité d'établissement, à l'unanimité, les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement distinct.La centrale syndicale n'étant pas représentative dans l'établissement distinct au sein duquel étaient organisées les élections des délégué
Lire la suite…[…] Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les publiés du fonds de concours de cette semaine Elections DP/établissement distinct/collège unique Il résulte des articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du code du travail que les […] Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 16-24.801 Préjudice d'anxiété/ naissance du préjudice
Lire la suite…Décisions • 237
[…] Dans ces conditions, le protocole litigieux, sans qu'il y ait lieu de l'annuler, ne peut valoir accord d'entreprise au sens des dispositions des articles L 2232-16 et suivants du code du travail, qui sont d'ordre public.
Lire la suite…- Liquidateur·
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[…] Considérant qu'en application combinée des dispositions des articles L 226-7 et L 2232-16 du code du travail tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise doivent être appelés à la négociation des conventions et accords collectifs, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision ; mais que ces derniers ne peuvent être conclus qu'avec les organisations syndicales signataires de l'accord initial ;
Lire la suite…- Syndicat·
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 30 juin 2017, n° 15/01827
[…] Dans ces conditions, le protocole litigieux, sans qu'il y ait lieu de l'annuler, ne peut valoir accord d'entreprise au sens des dispositions des articles L 2232-16 et suivants du code du travail, qui sont d'ordre public.
Lire la suite…- Liquidateur·
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