Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux / Paragraphe 2 : Modalités de négociation
Article L2232-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations mentionnées au premier alinéa. A défaut d'accord, le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.
Commentaires • 12
Décisions • 190
[…] Vu l'article 5 de la convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ; […]
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[…] * l'impossibilité d'interpréter, avec l'évidence requise en référé, l'article L.2232-17 du Code du travail en ce qu'il limiterait la délégation à deux délégués syndicaux lorsque le syndicat représentatif dispose dans l'entreprise d'un nombre de délégués syndicaux supérieur ;
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 19 décembre 2019, n° 18/04761
[…] Si l'obligation de négocier découle de l'existence d'une section syndicale d'une organisation représentative en application de l'article L2242-1 du code du travail, l'article L2232-17 du même code impose, dans la délégation de chacune des organisations syndicales parties à des négociations dans l'entreprise, […] Au demeurant, il ne peut qu'être observé qu'aux termes des articles L2242-1 et L2242-8 du code du travail dans leur version en vigueur, il incombait à l'« employeur », « dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives », d'engager chaque année la négociation obligatoire sur les salaires effectifs, […]
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