Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux / Paragraphe 2 : Modalités de négociation
Article L2232-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 12 novembre 2015, n° 14/07684
[…] En premier lieu, le syndicat appelant tire l'obligation de l'employeur de communiquer la liste des entreprises utilisatrices de travail temporaire où sont détachés les salariés intérimaires qui y travaillent ainsi que le nombre et les noms de ces salariés des articles L. 2142-1-1, L. 3123-2, L. 2323-57, L. 2323-72, L.2323-36 L. 2313-5 et L. 2232-19 du code du travail.
Lire la suite…- Syndicat·
- Travail temporaire·
- Entreprise utilisatrice·
- Délibération·
- Intérimaire·
- Statut·
- Communication·
- Section syndicale·
- Sociétés·
- Liste