Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux / Paragraphe 2 : Modalités de négociation
Article L2232-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 16 (V)
L'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement sont fixés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1 et sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants relatives à la négociation annuelle obligatoire en entreprise.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'accord qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au regard des conditions de validité des accords d'entreprise définies aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail. Cette vérification implique de contrôler que les signataires de l'accord avaient qualité pour engager leur organisation syndicale lors de la négociation et la conclusion de cet accord dans les conditions prévues aux articles L. 2232-16 à L. 2232-20 du même code.
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[…] Vu les articles 1130, 1140 à 1143, 1110 et 1171 du Code Civil, Vu le principe constitutionnel d'égalité de traitement, Vus les articles L. 2232-16 et L. 2232-20 du code du travail, Recevant les comités des établissements SCE et OFS de l'UES en leur appel, les y déclarer bien fondés, Recevant les comités sociaux et économiques des établissements SCE et OFS de l'UES Orange en leurs interventions volontaires, les y déclarer bien fondés,
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28.154, Inédit
[…] Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; […] ALORS enfin QUE Mademoiselle X… avait fait valoir que l'accord de réduction du temps de travail qui avait mis en place le système d'auto-contrôle avait été conclu le 11 mai 2006, soit postérieurement à son licenciement prononcé par lettre en date du 17 février 2006 ; qu'en jugeant que la société NAÏVE justifiait qu'était mis en place dans l'entreprise un système d'auto-relevé, sans se prononcer sur sa date d'application, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2232-16, L. 2232-20 et L. 3171-4 du Code du travail.
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- Demande
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés pourvues d'au moins un DS, sont seuls habilités à négocier et conclure des conventions ou accords collectifs avec l'employeur les syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et représentés par le ou les DS (article L 2231-1 du Code du travail). […] […] La délégation de chaque syndicat représentatif partie à la négociation dans l'entreprise comprend son DS ou, s'il en a plusieurs, deux DS (Code du travail art. L 2232-17, al 1), sauf accord entre l'employeur et l'ensemble des syndicats parties à la négociation fixant un nombre supérieur (Cass. soc. 5-1-2011 n° 09-69.732). […] L 2222-3 et art. L 2232-20 du Code du travail).
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