Article L2232-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2010
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Version19/08/2015
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Version10/08/2016
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Version24/09/2017
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Version01/04/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-26 I alinéa 1, Code du travail - art. L132-26 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9

Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
La commission paritaire de branche se prononce sur la validité de l'accord dans les quatre mois qui suivent sa transmission ; à défaut, l'accord est réputé avoir été validé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 19 août 2015
19 textes citent l'article

Commentaires92


Village Justice · 2 avril 2024

[…] Les entreprises de moins de 11 salariés peuvent, en application des articles L2232-21, L2232-22 et L2232-23 du Code du travail, proposer à leurs salariés et soumettre à leur approbation un projet d'avenant de révision.

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www.hotelaw-avocat.fr · 6 juin 2023

Il valide les articles 2.2 (relatif au mode de décompte des jours travaillés) et 2.4 (relatif au temps de travail), à condition qu' […] En fonction de leurs effectifs et de leurs situations, elles pourront soumettre le projet d'accord par référendum aux salariés, négocier avec le CSE ou avec un salarié mandaté par une organisation syndicale (Articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail)

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Grelin & Associes · LegaVox · 7 juillet 2021
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Décisions89


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 8 juin 2018, n° 17/01140
Confirmation

[…] Attendu que M me Y Z réclame à son ex-employeur la somme de 3.431,17 €, outre les congés payés y afférents, au titre d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées et que la SARL AVS ne lui auraient pas réglé; que pour résister à cette prétention la SARL AVS lui oppose un accord d'entreprise conclu le 2 mai 2013 en application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail;

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  • Licenciement·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Titre·
  • Salariée·
  • Contrats·
  • Entreprise·
  • Maladie·
  • Employeur·
  • Unilatéral

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 408221, Inédit au recueil Lebon

[…] en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des quatrième et dernier alinéas de l'article L. 2232-12 du code du travail, des articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du même code et du cinquième alinéa du II de l'article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Conseil constitutionnel·
  • Code du travail·
  • Pêche maritime·
  • Consultation·
  • Travail forcé·
  • Salarié·
  • Droits et libertés·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Organisation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 15 mars 2012, n° 11/03036
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que, s'agissant de la conclusion d'un accord, au sens de l' actuel article L 2232-16 précité du code du travail -texte codifié, le 15 décembre 2004, sous l'article L 132-19 du code du travail- l'article L 132-26 , devenu, après recodification, L 2232-21, disposait qu'au sein des entreprises dépourvues de délégué syndical, -si un accord professionnel ou une convention de branche le prévoyait- des accords pouvaient être conclus, à titre dérogatoire, dans les conditions définies aux paragraphes II et III dudit article L 132-26, recodifiés dans les articles L 2232-23 et 2232-25', modifiés depuis par la loi du 20 août 2008 et devenus les articles actuels L 2232-22 , L 2232-23 et L 2232-24';

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  • Accord collectif·
  • Comité d'établissement·
  • Travail·
  • Centrale·
  • Organisation syndicale·
  • Élus·
  • Secrétaire·
  • Délégués du personnel·
  • Personnel·
  • Syndicat
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Documents parlementaires140

___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
L'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1385 fusionne les accords de préservation et de développement de l'emploi (APDE), de maintien dans l'emploi (AME), de réduction du temps de travail et de mobilité interne, au profit d'un nouveau type d'accord destiné à « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi ». Il s'agit d'une harmonisation bienvenue des différents accords pouvant primer sur le contrat de travail. Pour rendre le dispositif plus souple, le Gouvernement a fait le choix de retenir un motif de licenciement sui … Lire la suite…
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