Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise / Paragraphe 1 : Modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés
Article L2232-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 92
Il valide les articles 2.2 (relatif au mode de décompte des jours travaillés) et 2.4 (relatif au temps de travail), à condition qu' […] En fonction de leurs effectifs et de leurs situations, elles pourront soumettre le projet d'accord par référendum aux salariés, négocier avec le CSE ou avec un salarié mandaté par une organisation syndicale (Articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail)
Lire la suite…Décisions • 89
[…] Attendu que M me Y Z réclame à son ex-employeur la somme de 3.431,17 €, outre les congés payés y afférents, au titre d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées et que la SARL AVS ne lui auraient pas réglé; que pour résister à cette prétention la SARL AVS lui oppose un accord d'entreprise conclu le 2 mai 2013 en application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail;
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[…] en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des quatrième et dernier alinéas de l'article L. 2232-12 du code du travail, des articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 du même code et du cinquième alinéa du II de l'article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 15 mars 2012, n° 11/03036
[…] Considérant que, s'agissant de la conclusion d'un accord, au sens de l' actuel article L 2232-16 précité du code du travail -texte codifié, le 15 décembre 2004, sous l'article L 132-19 du code du travail- l'article L 132-26 , devenu, après recodification, L 2232-21, disposait qu'au sein des entreprises dépourvues de délégué syndical, -si un accord professionnel ou une convention de branche le prévoyait- des accords pouvaient être conclus, à titre dérogatoire, dans les conditions définies aux paragraphes II et III dudit article L 132-26, recodifiés dans les articles L 2232-23 et 2232-25', modifiés depuis par la loi du 20 août 2008 et devenus les articles actuels L 2232-22 , L 2232-23 et L 2232-24';
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[…] Les entreprises de moins de 11 salariés peuvent, en application des articles L2232-21, L2232-22 et L2232-23 du Code du travail, proposer à leurs salariés et soumettre à leur approbation un projet d'avenant de révision.
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