Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical / Paragraphe 1 : Conclusion par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel
Article L2232-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9
La validité des accords d'entreprise ou d'établissement négociés et conclus conformément à l'article L. 2232-21 est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l'approbation par la commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit.
A défaut de stipulations différentes d'un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
Commentaires • 47
Décisions • 51
[…] Au delà, la société Net-Aero ne démontre pas que le protocole d'accord dont elle excipe pour justifier de l'application aux salariés d'un statut autre que celui résultant de la convention collective « SAMERA » et du non respect des délais de survie, a été conclu dans les conditions de l'article L. 2232-22 du code du travail, dès lors que signé par un seul des deux délégués du personnel visés, la condition de représentation de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles n'est pas prouvée.
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[…] Il résulte des dispositions de l'article L 2232-22 du code du travail, que la validité de cet accord était subordonnée à l'approbation par la commission paritaire de branche, or en l'espèce la commission paritaire de branche n'a pas validé cet accord, ce que la société Alcal reconnait d'ailleurs dans son courrier du 5 décembre 2013.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 6 février 2024, n° 21/03297
[…] — Sur l'accord du 31 janvier 2014 : M. [G] [K] fait observer que cet accord est réputé non écrit car il ne respecte pas les dispositions légales applicables ( du 20 août 2008 au 1er janvier 2017) issues de l'article L.2232-22 ancien du code du travail prévoyant «La validité des accords d'entreprise ou d'établissement négociés et conclus conformément à l'article L. 2232-21 est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l'approbation par la commission paritaire de branche. […]
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[…] Les entreprises de moins de 11 salariés peuvent, en application des articles L2232-21, L2232-22 et L2232-23 du Code du travail, proposer à leurs salariés et soumettre à leur approbation un projet d'avenant de révision.
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