Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise / Paragraphe 1 : Modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés
Article L2232-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Lorsque le projet d'accord mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.
Commentaires • 46
Décisions • 51
[…] Il résulte des dispositions de l'article L 2232-22 du code du travail, que la validité de cet accord était subordonnée à l'approbation par la commission paritaire de branche, or en l'espèce la commission paritaire de branche n'a pas validé cet accord, ce que la société Alcal reconnait d'ailleurs dans son courrier du 5 décembre 2013.
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Employeur·
- Forfait jours·
- Recherche d'emploi·
- Véhicule·
- Indemnité·
- Domicile·
- Contrat de travail·
- Coefficient·
- Sociétés
[…] Au delà, la société Net-Aero ne démontre pas que le protocole d'accord dont elle excipe pour justifier de l'application aux salariés d'un statut autre que celui résultant de la convention collective « SAMERA » et du non respect des délais de survie, a été conclu dans les conditions de l'article L. 2232-22 du code du travail, dès lors que signé par un seul des deux délégués du personnel visés, la condition de représentation de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles n'est pas prouvée.
Lire la suite…- Convention collective·
- Prime·
- Avion·
- Sociétés·
- Travail·
- Salaire·
- Désinfection·
- Marches·
- Aéroport·
- Avantage acquis
3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 6 juillet 2023, n° 21/03569
[…] Mme [Y] soutient que cet accord collectif n'est pas valable faute pour l'employeur de démontrer que le délégué du personnel signataire de l'accord représentait la majorité des suffrages exprimés lors des précédentes élections professionnelles et que l'accord d'entreprise a été approuvé par la commission paritaire de branche en violation des dispositions des articles L 2232-21 et L 2232-22 du code du travail dans leur version applicable au litige, et qu'au demeurant, l'employeur ne justifie pas de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes tel que prévu par les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
- Autonomie·
- Domicile·
- Employeur·
- Heures supplémentaires·
- Assistance·
- Titre·
- Temps de travail·
- Salariée·
- Intervention
[…] Les entreprises de moins de 11 salariés peuvent, en application des articles L2232-21, L2232-22 et L2232-23 du Code du travail, proposer à leurs salariés et soumettre à leur approbation un projet d'avenant de révision.
Lire la suite…