Article L2232-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2010
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Version19/08/2015
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Version24/09/2017
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Version01/04/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L132-26 II alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L132-26 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9

Le temps passé aux négociations prévues à l'article L. 2232-21 n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6. Chaque élu titulaire appelé à participer à une négociation en application de l'article L. 2232-21 dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 19 août 2015
3 textes citent l'article

Commentaires44


1Conclure un accord collectif dans les entreprises de moins de 11 salariés.
Village Justice · 2 avril 2024

[…] Les entreprises de moins de 11 salariés peuvent, en application des articles L2232-21, L2232-22 et L2232-23 du Code du travail, proposer à leurs salariés et soumettre à leur approbation un projet d'avenant de révision.

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2L’obligation de négocier avant la décision unilatérale de l’employeur
www.cgp-avocats.fr · 8 avril 2022

Un syndicat de l'entreprise demandait l'annulation de cette décision au motif que l'employeur aurait dû, en l'absence de délégués syndicaux, négocier un accord collectif avec les négociateurs de substitution prévus dans un tel cas : salariés mandatés par une organisation syndicale représentative et/ou membres titulaires de la délégation du personnel (Articles […] L.2232-23 à L.2232-26 du code du travail). […] Elle profitait toutefois de cette affaire pour préciser la teneur de la notion « à défaut d'accord », présente dans bon nombre d'articles du code du travail (en matière de droit à la déconnexion, de mise en place du télétravail ou du repos compensateur, etc.).

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Décisions16


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 4 septembre 2019, n° 17/05006
Confirmation

[…] Enfin, l'article L. 2232-23 du code du travail prévoit que le temps passé à la négociation […]

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  • Heures de délégation·
  • Comité d'entreprise·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Temps de travail·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Compteur·
  • Commission·
  • Mandat·
  • Heures supplémentaires

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 février 2011, n° 09/10467
Cour d'appel : Infirmation

[…] Qu'en application de la législation en vigueur au moment de la conclusion de l'accord 15 décembre 2004, (celle-ci ayant été modifiée par la loi du 20 août 2008) et codifiée à l'article L. 2232-23 du code du travail “la convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné à l'article L.2232-21 peut prévoir qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement ou de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise, ou, à défaut les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.

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  • Comité d'établissement·
  • Accord collectif·
  • Port·
  • Chimie·
  • Travail·
  • Air·
  • Énergie·
  • Syndicat·
  • Hydrogène·
  • Dénonciation

3Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-23.533, Publié au bulletin
Rejet

[…] Dès lors que le législateur a expressément prévu qu'à défaut d'accord collectif, le recours au vote électronique pouvait résulter d'une décision unilatérale de l'employeur, cette décision unilatérale peut, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou dans le groupe, être prise par l'employeur sans qu'il soit tenu de tenter préalablement une négociation selon les modalités dérogatoires prévues aux articles L. 2232-23 à L. 2232-26 du code du travail

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  • Absence de conclusion d'un accord collectif·
  • Conditions d'organisation et de déroulement·
  • Modalités d'organisation et de déroulement·
  • Décision unilatérale de l'employeur·
  • Négociation dérogatoire préalable·
  • Recours au vote électronique·
  • Comité social et économique·
  • Représentation des salariés·
  • Élections professionnelles·
  • Vote par voie électronique
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Documents parlementaires140

___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
L'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1385 fusionne les accords de préservation et de développement de l'emploi (APDE), de maintien dans l'emploi (AME), de réduction du temps de travail et de mobilité interne, au profit d'un nouveau type d'accord destiné à « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi ». Il s'agit d'une harmonisation bienvenue des différents accords pouvant primer sur le contrat de travail. Pour rendre le dispositif plus souple, le Gouvernement a fait le choix de retenir un motif de licenciement sui … Lire la suite…
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