Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical / Paragraphe 1 : Conclusion par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel
Article L2232-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9
Le temps passé aux négociations prévues à l'article L. 2232-21 n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6. Chaque élu titulaire appelé à participer à une négociation en application de l'article L. 2232-21 dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Commentaires • 44
Un syndicat de l'entreprise demandait l'annulation de cette décision au motif que l'employeur aurait dû, en l'absence de délégués syndicaux, négocier un accord collectif avec les négociateurs de substitution prévus dans un tel cas : salariés mandatés par une organisation syndicale représentative et/ou membres titulaires de la délégation du personnel (Articles […] L.2232-23 à L.2232-26 du code du travail). […] Elle profitait toutefois de cette affaire pour préciser la teneur de la notion « à défaut d'accord », présente dans bon nombre d'articles du code du travail (en matière de droit à la déconnexion, de mise en place du télétravail ou du repos compensateur, etc.).
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Enfin, l'article L. 2232-23 du code du travail prévoit que le temps passé à la négociation […]
Lire la suite…- Heures de délégation·
- Comité d'entreprise·
- Salarié·
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- Circonstances exceptionnelles·
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- Commission·
- Mandat·
- Heures supplémentaires
[…] Qu'en application de la législation en vigueur au moment de la conclusion de l'accord 15 décembre 2004, (celle-ci ayant été modifiée par la loi du 20 août 2008) et codifiée à l'article L. 2232-23 du code du travail “la convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné à l'article L.2232-21 peut prévoir qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement ou de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise, ou, à défaut les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.
Lire la suite…- Comité d'établissement·
- Accord collectif·
- Port·
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- Travail·
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- Énergie·
- Syndicat·
- Hydrogène·
- Dénonciation
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-23.533, Publié au bulletin
[…] Dès lors que le législateur a expressément prévu qu'à défaut d'accord collectif, le recours au vote électronique pouvait résulter d'une décision unilatérale de l'employeur, cette décision unilatérale peut, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou dans le groupe, être prise par l'employeur sans qu'il soit tenu de tenter préalablement une négociation selon les modalités dérogatoires prévues aux articles L. 2232-23 à L. 2232-26 du code du travail
Lire la suite…- Absence de conclusion d'un accord collectif·
- Conditions d'organisation et de déroulement·
- Modalités d'organisation et de déroulement·
- Décision unilatérale de l'employeur·
- Négociation dérogatoire préalable·
- Recours au vote électronique·
- Comité social et économique·
- Représentation des salariés·
- Élections professionnelles·
- Vote par voie électronique
[…] Les entreprises de moins de 11 salariés peuvent, en application des articles L2232-21, L2232-22 et L2232-23 du Code du travail, proposer à leurs salariés et soumettre à leur approbation un projet d'avenant de révision.
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