Article L2232-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2010
>
Version19/08/2015
>
Version10/08/2016
>
Version24/09/2017
>
Version22/12/2017
>
Version01/04/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-26 (AbD), Code du travail L132-26 II alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche. Ces accords collectifs portent sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs visés à l'article L. 1233-21. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.

Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 19 août 2015
21 textes citent l'article

Commentaires53


2La négociation collective dans les entreprises pourvues d’un seul délégué syndical catégoriel : une impasse ?
www.mggvoltaire.com · 12 avril 2021

Option 1 : Négocier avec les élus du CSE (ou des salariés mandatés) sur le fondement des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail […]

 Lire la suite…

3Elections professionnelles et vote électronique : quelques lumières
www.bignonlebray.com · 11 février 2021

Un employeur décide de recourir au vote électronique sans tenter de négocier un accord collectif à ce sujet avec les représentants du personnel. […] A l'appui de son pourvoi, le syndicat fait valoir qu'en l'absence de délégué syndical, un accord d'entreprise peut être conclu entre l'employeur et des élus, mandatés ou non, ou directement avec des salariés mandatés en application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions31


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 408221, Inédit au recueil Lebon

[…] En dernier lieu, la confédération requérante critique les dispositions de l'article L. 2232-21-1 inséré dans le code du travail par l'article 21 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi et celles de l'article L. 2232-27 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 9 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, qui prévoient que doivent avoir été approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, […] et, d'autre part, les accord signés, en application de l'article L. 2232-24 du même code, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, par un ou plusieurs salariés mandatés. […]

 Lire la suite…
  • Conseil constitutionnel·
  • Code du travail·
  • Pêche maritime·
  • Consultation·
  • Travail forcé·
  • Salarié·
  • Droits et libertés·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Organisation

2Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, n° 19-25.089
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) ALORS QU'en retenant qu'il résultait notamment de l'article L.2232-24 du code du travail que la négociation avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative ne pouvait porter, en tout état de cause, que sur des accords collectifs relatifs à des mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, le tribunal a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et a violé l'article L.2232-24 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Vote électronique·
  • Syndicat·
  • Election·
  • Émargement·
  • Accord·
  • Employeur·
  • Scrutin·
  • Liste·
  • Code d'accès·
  • Délégués syndicaux

3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Préparation à la négociation sur l'égalité professionnelle·
  • Portée représentation des salariés·
  • Comité social et économique·
  • Représentation des salariés·
  • Désignation de l'expert·
  • Recours à un expert·
  • Frais d'expertise·
  • Fonctionnement·
  • Détermination·
  • Comités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires140

___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
L'article 3 de l'ordonnance n° 2017-1385 fusionne les accords de préservation et de développement de l'emploi (APDE), de maintien dans l'emploi (AME), de réduction du temps de travail et de mobilité interne, au profit d'un nouveau type d'accord destiné à « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi ». Il s'agit d'une harmonisation bienvenue des différents accords pouvant primer sur le contrat de travail. Pour rendre le dispositif plus souple, le Gouvernement a fait le choix de retenir un motif de licenciement sui … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion