Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise / Paragraphe 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés
Article L2232-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Commentaires • 53
Option 1 : Négocier avec les élus du CSE (ou des salariés mandatés) sur le fondement des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail […]
Lire la suite…Un employeur décide de recourir au vote électronique sans tenter de négocier un accord collectif à ce sujet avec les représentants du personnel. […] A l'appui de son pourvoi, le syndicat fait valoir qu'en l'absence de délégué syndical, un accord d'entreprise peut être conclu entre l'employeur et des élus, mandatés ou non, ou directement avec des salariés mandatés en application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 31
[…] En dernier lieu, la confédération requérante critique les dispositions de l'article L. 2232-21-1 inséré dans le code du travail par l'article 21 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi et celles de l'article L. 2232-27 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 9 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, qui prévoient que doivent avoir été approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, […] et, d'autre part, les accord signés, en application de l'article L. 2232-24 du même code, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, par un ou plusieurs salariés mandatés. […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) ALORS QU'en retenant qu'il résultait notamment de l'article L.2232-24 du code du travail que la négociation avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative ne pouvait porter, en tout état de cause, que sur des accords collectifs relatifs à des mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, le tribunal a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et a violé l'article L.2232-24 du code du travail ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589, Publié au bulletin
Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail.
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